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477bis • TC VD 477bis Généré par l'IA

Rectification of Clerical Error in Appellate Decision Regarding Protective Measures

Numéro de cause 477bis
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The court addressed a request for rectification of a prior appellate decision concerning protective measures in marital union proceedings, where the parties had previously settled the appeal concerning garage use and spousal support. The court exercised its power under Article 334 of the Civil Procedure Code to correct a clear clerical error in the disposition of the prior ruling, specifically adjusting the office compensation awarded to the appellant's counsel from 2,012.90 fr. to the amount justified by the reasoning section, 3,012.90 fr., due to a manifest inadvertence.

Regeste Legislator

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Art. 334 CPC, Art. 334 al. 1 CPC, Art. 3bis al. 1 RAJ, Art. 334 al. 2 CPC, Art. 107 al. 2 CPC, Art. 74 LTF; Rectification of Clerical Error in Appellate Decision Regarding Protective Measures: The court exercised its power under Article 334 of the Civil Procedure Code to correct a clear clerical error in the disposition of the prior ruling, specifically adjusting the office compensation awarded to the appellant's counsel from 2,012.90 fr. to the amount justified by the reasoning section, 3,012.90 fr., due to a manifest inadvertence.

Mots-clés

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article du CPC décision motivée rectification de la décision inexactitude manifeste indemnisation de l'erreur judiciaire union civile
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 334 al. 1 CPC

The decision is made to rectify the dispositive of a previous ruling because it was incomplete/contained a manifest error.

Art. 334 al. 2 CPC

The court applied the simplified procedure for correction, dispensing with consultation of the parties because it concerned an obvious error of writing or calculation.

Art. 107 al. 2 CPC

This provision was used to rule that the present decision be rendered without judicial costs because they were not attributable to the parties.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JS18.054420-191005 477bis

cour d’appel CIVILE

____________________________

Prononcé du 4 septembre 2019

__________________

Composition : M. kaltenrieder, juge délégué

Greffier : M. Valentino

\*\*\*\*\*

Art.

334 CPC

Statuant d’office en rectification de l’arrêt rendu le 28 août 2019 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant C.S.________ d’avec B.S.________, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 juin 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment attribué la jouissance du garage (box individuel), sis [...], à B.S.________, à charge pour lui d’en acquitter le loyer correspondant et a dit que ce dernier contribuerait à l’entretien de son épouse C.S.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 510 fr., payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de celle-ci, dès et y compris le mois de mars 2019, sous déduction des avances d’ores et déjà versées à ce titre.

Par acte du 24 juin 2019, C.S.________ a fait appel de cette ordonnance.

Par ordonnance du 5 juillet 2019, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé à C.S.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 24 juin 2019 dans la procédure d'appel, Me Franck-Olivier Karlen lui étant désigné comme conseil d’office.

Par ordonnance du 12 juillet 2019, le juge délégué a également accordé à B.S.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel avec effet au 11 juillet 2019 et a désigné Me Sophie Beroud en qualité de conseil d'office.

Le 18 juillet 2019, B.S.________ a déposé une réponse sur l’appel interjeté le 24 juin 2019.

Lors de l'audience d'appel du 21 août 2019, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale.

Mes Beroud et Karlen ont chacun produit un relevé des opérations effectuées dans le cadre de la procédure d'appel, respectivement les 22 et 23 août 2019.

2. Par arrêt du 28 août 2019, le juge délégué a dit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. pour l’appelante C.S.________, étaient laissés provisoirement à la charge de l’Etat (I), a fixé l'indemnité d'office de Me Franck-Olivier Karlen, conseil de l'appelante C.S.________, à 2'012 fr. 90, TVA et débours compris, et celle de Me Sophie Beroud, conseil de l’intimé B.S.________, à 2'660 fr. 30, TVA et débours compris (II et III), a dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat (IV), a dit qu’il n’était pas alloué de deuxième instance (V), a rayé la cause du rôle (VI) et a dit que l’arrêt était exécutoire (VII).

3.

3.1 Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC, le dispositif d’une décision peut être interprété ou rectifié, sur requête ou d’office, lorsqu’il est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation.

En cas d'erreurs d'écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2, 2e phrase, CPC).

3.2 En l’espèce, il ressort du considérant

4.1 de l’arrêt du 28 août 2019 que le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 14 heures et 35 minutes au dossier, qu’au vu de la nature du litige et des difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures et que, partant, au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Karlen doit être fixée à 2'625 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., 52 fr. 50 (2'625 fr. x

2 %) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout par 215 fr. 40, soit 3'012 fr. 90 au total.

Dans la mesure où, en contradiction avec cette motivation, l’indemnité d’office de Me Karlen, conseil de l’appelante, a, par une inadvertance manifeste, été arrêtée à 2'012 fr. 90 (TVA et débours compris) au chiffre II du dispositif de l’arrêt du

28 août 2019, il y a lieu de rectifier d’office ce dispositif en ce sens que l’indemnité d’office de Me Karlen est fixée à 3'012 fr. 90, TVA et débours compris.

S’agissant d’une erreur d’écriture, il n’y a pas lieu de demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2 CPC).

4. Conformément à l'art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé peut être rendu sans frais judiciaires dès lors que ceux-ci ne sont pas imputables aux parties, et il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Cour d’appel civile

prononce :

I. Le chiffre II du dispositif de l’arrêt du 28 août 2019 est rectifié d’office dans le sens suivant :

II. L'indemnité d'office de Me Franck-Olivier Karlen, conseil de l'appelante C.S.________, est arrêtée à 3'012 fr. 90 (trois mille douze francs et nonante centimes), TVA et débours compris.

II. Le présent prononcé, rendu sans frais, est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Franck-Olivier Karlen (pour C.S.________),

‑ Me Sophie Beroud (pour B.S.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :