Acquiescence in Payment Claim and Allocation of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA plaintiff filed a payment claim against a defendant for various amounts covering the years 2012 through 2016, and following an instruction judge's conciliation hearing initiated by the court, the defendant acquiesced to the plaintiff's claims. The court accepted this acquiescence, making the main case moot, but reserved judgment on costs and expenses; because the case terminated before any instruction measures, following a judge-initiated conciliation hearing, the court deemed it inequitable to charge judicial costs to either party, thus holding the state responsible for them, while awarding the plaintiff reduced attorney's fees of 600 francs, considering the early stage of termination, the value in dispute, and the existence of numerous similar proceedings initiated by the plaintiff.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 106 al. 1 CPC, Art. 107 al. 2 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 241 al. 1 et 2 CPC, art. 105 al. 1 CPC, art. 95 al. 1 let. a et b CPC; Acquiescence in Payment Claim and Allocation of Costs: The court accepted this acquiescence, making the main case moot, but reserved judgment on costs and expenses; because the case terminated before any instruction measures, following a judge-initiated conciliation hearing, the court deemed it inequitable to charge judicial costs to either party, thus holding the state responsible for them, while awarding the plaintiff reduced attorney's fees of 600 francs, considering the early stage of termination, the value in dispute, and the existence of numerous similar proceedings initiated by the plaintiff.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in relation to taking note of the defendant's acquiescence and striking the case from the roll.
Cited as the basis for leaving the judicial costs to the State due to inequity.
Cited as the rule for imposing costs (specifically, ordering the defendant to pay the costs).
Cited in relation to the court's power to fix and distribute judicial costs ex officio.
Cited in relation to defining the components of costs (judicial costs and compensation for expenses).
Cited as the basis for fixing the amount of the compensation for expenses (dépens) for the plaintiff.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · CO17.015957 46/2017/EKA
COUR CIVILE
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Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant Coopérative D.________, à […], demanderesse, d'avec J.________, à […], défendeur.
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Du 14 juin 2017
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Vu la demande en paiement déposée le 11 avril 2017 par Coopérative D.________, qui a pris contre J.________ les conclusions suivantes:
"1. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour les années 2012 à 2014 un montant de Fr. 273.70 avec intérêt à 5% depuis le 12.01.2016.
2. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour l'année 2015 un montant de Fr. 92.25 avec intérêt à 5% depuis le 11.02.2016.
3. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour l'année 2016 un montant de Fr. 92.25 avec intérêt à 5% depuis le 05.07.2016.
4. Sous suite de frais et dépens."
vu les trente-sept d'autres procès en paiement ouverts par la demanderesse devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois,
vu le procès-verbal de l'audience de conciliation de ce jour, tenue à l'initiative du juge instructeur, au cours de laquelle le défendeur a déclaré par sa signature adhérer aux conclusions de la demanderesse, le juge instructeur prenant acte de cet acquiescement et rayant du rôle la cause devenue sans objet (art. 241 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272]), sous réserve d'un prononcé relatif aux frais et dépens;
attendu que seule reste encore pendante la question des frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC) et sont en principe mis à la charge de la partie succombante, savoir le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC);
attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), le juge pouvant mettre les frais qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC),
qu'en l'occurrence, il a été mis fin au procès avant toute mesure d'instruction, au cours d'une audience de conciliation ajournée à l'initiative du juge sans requête préalable des parties,
qu'il serait dans ces conditions inéquitable de mettre à la charge de l'une d'entre elles les frais judiciaires, qui seront donc laissés à la charge du canton;
attendu que la demanderesse a droit au paiement de dépens (art. 106 al. 1 CPC) comprenant les débours nécessaires et le défraiement d'un mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC),
que les dépens doivent en principe être fixés dans une fourchette de 1'000 fr. à 9'000 fr., le juge pouvant cependant fixer des dépens inférieurs au taux minimal notamment lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès (art. 4 in initio et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]),
qu'en l'espèce, au vu du stade très précoce auquel le procès a pris fin, des intérêts en jeu et du grand nombre de procédures similaires ouvertes par la demanderesse, il convient de fixer les dépens de la demanderesse à 600 fr., débours et TVA sur le tout compris.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos,
I. Laisse les frais judiciaires à la charge de l'Etat.
II. Condamne le défendeur J.________ à verser à la demanderesse Coopérative D.________, la somme de 600 fr. (six cents francs), à titre de dépens.
Le juge instructeur : Le greffier :
E. Kaltenrieder L. Cloux
Du
Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, au conseil de la demanderesse et au défendeur personnellement.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.
113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
L. Cloux