Mootness Due to Satisfaction of Underlying Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a lower court's decision upholding an initial order for medical placement for assistance, which occurred after the party was transferred to an intensive care unit. However, before the appellate court could rule on the appeal, the measure of placement was lifted, causing the appeal to become moot because the basis for the challenge had disappeared. Consequently, the appellate court declared the appeal without object and ordered the case to be struck from the record, noting that such matters become moot when the appealing party obtains satisfaction subsequent to filing the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 242 CPC, Art. 450f CC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 74a al. 4 TFJC; Mootness Due to Satisfaction of Underlying Order: However, before the appellate court could rule on the appeal, the measure of placement was lifted, causing the appeal to become moot because the basis for the challenge had disappeared. Consequently, the appellate court declared the appeal without object and ordered the case to be struck from the record, noting that such matters become moot when the appealing party obtains satisfaction subsequent to filing the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied because the appeal became moot due to the subsequent lifting of the placement measure.
Cited as the legal basis through which Art. 242 CPC is applicable in this context concerning civil status matters.
Used to decide that the appeal ruling is rendered without second-instance judicial costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · E522.005698-220232 44
CHAMBRE DES CURATELLES
____________________________________
Arrêt du 9 mars 2022
__________________
Composition : Mme Rouleau, présidente
Mmes Kühnlein et Chollet, juges
Greffière : Mme Bouchat
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Art. 426, 439 et 450 CC ; 242 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par G.________, à Epalinges, contre la décision rendue le 22 février 2022 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait et en droit:
1. Par décision du 9 février 2022, un placement médical à des fins d’assistance a été ordonné en faveur de G.________ (ci-après : la recourante ou la personne concernée), née le [...] 1968, et celle-ci a été placée à l’Hôpital de Cery.
Le 11 février 2022, la personne concernée a été transférée au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (ci-après : le CPNVD) pour une prise en charge en chambre de soins intensifs.
Le 13 février 2022, la personne concernée a formé appel contre cette décision auprès du Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix).
2. Par décision du 22 février 2022, le juge de paix a rejeté son appel et a laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat.
3. Par courriel du 25 février 2022 adressé au juge de paix, la personne concernée a réitéré « encore une fois [s]on droit à sortir de cet hôpital », ajoutant qu’elle était à nouveau placée contre sa volonté.
Par courrier non daté et reçu le 25 février 2022 par le juge de paix, la personne concernée a recouru contre la décision du 22 février 2022, en concluant, en substance, à la levée de son placement médical à des fins d’assistance.
Le 2 mars 2022, [...] du CHUV a informé la Chambre de céans que la personne concernée était sortie du CPNVD et que la mesure de placement avait été levée.
4.
4.1 Un recours peut devenir sans objet en raison d’un fait postérieur à son dépôt. On y assimile classiquement l’hypothèse où la partie a obtenu satisfaction depuis l’ouverture de la procédure (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss). Lorsque la procédure de recours n’a plus d’objet, la cause doit être rayée du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]).
4.2 En l’espèce, compte tenu de la levée de la mesure de placement, le recours de G.________ est devenu sans objet, le motif du recours ayant en effet disparu (ATF 136 III 497, JdT 2010 I 358). Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle, ce qui en l’occurrence relève de la compétence de l’autorité collégiale (art. 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] par analogie).
5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme G.________ personnellement,
‑ Drs [...] et [...] du Centre de psychiatrie du Nord vaudois,
et communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :