Claimant v. Sole Proprietor (Outstanding Payments)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sued a sole proprietor for outstanding payments spanning the years 2012 through 2016, involving multiple similar pending actions. During a conciliation hearing initiated by the judge, the defendant acquiesced to the claimant's demands, rendering the principal matter moot. Consequently, the court decided to leave the judicial costs to the Canton due to the early termination of the proceeding before any instruction, but ordered the defendant to pay the claimant a reduced sum of 600 Swiss francs for costs and disbursements, considering the early stage of the case, the small value in dispute, and the claimant's high volume of similar proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100 al. 1 LTF, art. 241 al. 1 et 2 CPC, art. 107 al. 2 CPC, art. 106 al. 1 CPC, art. 105 al. 1 CPC, art. 95 al. 1 let. a et b CPC; Claimant v. Sole Proprietor (Outstanding Payments): During a conciliation hearing initiated by the judge, the defendant acquiesced to the claimant's demands, rendering the principal matter moot. Consequently, the court decided to leave the judicial costs to the Canton due to the early termination of the proceeding before any instruction, but ordered the defendant to pay the claimant a reduced sum of 600 Swiss francs for costs and disbursements, considering the early stage of the case, the small value in dispute, and the claimant's high volume of similar proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court noted the case became obsolete due to the defendant's acquiescence recorded in the conciliation hearing minutes under this provision.
Cited as the basis for leaving the court costs to the Canton because it was deemed inequitable to charge them to either party when the trial ended early at the conciliation hearing.
Cited to establish that the defendant, having acquiesced, is generally liable for costs (defrayments).
Mentioned in the reasoning regarding the official fixing and distribution of court costs.
Cited to define the components of costs, namely court fees and indemnities (defrayments).
Cited to define the components of the indemneities (defrayments) owed to the plaintiff.
Used as a basis to set the plaintiff's indemnities lower than the minimum rate due to the early conclusion of the proceedings and the value at stake.
Cited as part of the framework used to determine the amount of indemnities.
Cited as the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Cited in reference to the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.
Cited in reference to the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.
Cited in reference to the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.
The dispositive order II condemns the defendant to pay the plaintiff's indemnities (defrayments) based on this provision.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · CO17.015832 43/2017/EKA
COUR CIVILE
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Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant F.________, à Zurich, d'avec L.________, à Sainte-Croix.
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Du 18 mai 2017
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Vu la demande en paiement déposée le 10 avril 2017 par F.________, qui a pris contre L.________, en tant que titulaire de l’entreprise individuelle [...], les conclusions suivantes :
"1. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour les années 2012 à 2014 un montant de Fr. 102.50 avec intérêt à 5% depuis le 12.01.2016.
2. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour l'année 2015 un montant de Fr. 30.75 avec intérêt à 5% depuis le 11.02.2016.
3. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour l'année 2016 un montant de Fr. 30.75 avec intérêt à 5% depuis le 29.06.2016.
4. Sous suite de frais et dépens."
vu les trente-sept autres procès en paiement ouverts par la demanderesse devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois,
vu le procès-verbal de l'audience de conciliation de ce jour, tenue à l'initiative du juge instructeur, au cours de laquelle le défendeur a déclaré par sa signature adhérer aux conclusions de la demanderesse, le juge instructeur prenant acte de cet acquiescement et rayant du rôle la cause devenue sans objet (art. 241 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), sous réserve d'un prononcé relatif aux frais et dépens;
attendu que seule reste encore pendante la question des frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC) et sont en principe mis à la charge de la partie succombante, savoir le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC);
attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), le juge pouvant mettre les frais qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC),
qu'en l'occurrence, il a été mis fin au procès avant toute mesure d'instruction, au cours d'une audience de conciliation ajournée à l'initiative du juge sans requête préalable des parties,
qu'il serait dans ces conditions inéquitable de mettre à la charge de l'une d'entre elles les frais judiciaires, qui seront donc laissés à la charge du canton;
attendu que la demanderesse a droit au paiement de dépens (art. 106 al. 1 CPC) comprenant les débours nécessaires et le défraiement d'un mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC),
que les dépens doivent en principe être fixés dans une fourchette de 1'000 fr. à 9'000 fr., le juge pouvant cependant fixer des dépens inférieurs au taux minimal notamment lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès (art. 4 in initio et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]),
qu'en l'espèce, au vu du stade très précoce auquel le procès a pris fin, des intérêts en jeu et du grand nombre de procédures similaires ouvertes par la demanderesse, il convient de fixer les dépens de la demanderesse à 600 fr., débours et TVA sur le tout compris.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos :
I. Laisse les frais judiciaires à la charge de l'Etat.
II. Condamne le défendeur L.________ à verser à la demanderesse F.________, la somme de 600 fr. (six cents francs), à titre de dépens.
Le juge instructeur : Le greffier :
E. Kaltenrieder E. Vinçani
Du
Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, au conseil de la demanderesse et au défendeur personnellement.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
E. Vinçani