Share Rectification Denied After Stock Split
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought rectification of a prior appellate court order regarding the delivery of company shares, requesting clarification that the shares concerned those with a specific pre-existing nominal value, arguing the shares had undergone a subsequent stock split. The court rejected the rectification request, reasoning that under the applicable procedural rule, rectification is only appropriate if the original order's disposition is unclear, contradictory, or incomplete, or if it does not correspond to the reasoning; however, the court found that the prior judgment's factual findings already specified the actions had the original nominal value, and furthermore, any change based on the post-deliberation stock split constituted an impermissible *nova* (new fact) that could not be addressed through rectification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 334 CPC, Art. 334 al. 1 CPC, Art. 330 CPC, Art. 334 al. 2 CPC, Art. 317 al. 1 CPC, Art. 317 al. 2 let. b CPC; Share Rectification Denied After Stock Split: The court rejected the rectification request, reasoning that under the applicable procedural rule, rectification is only appropriate if the original order's disposition is unclear, contradictory, or incomplete, or if it does not correspond to the reasoning; however, the court found that the prior judgment's factual findings already specified the actions had the original nominal value, and furthermore, any change based on the post-deliberation stock split constituted an impermissible *nova* (new fact) that could not be addressed through rectification.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cited this article as the basis for rejecting the request for rectification, as its conditions were deemed not met.
This provision was used to order the appellant (the unsuccessful party) to bear the judicial costs.
This provision, alongside Art. 106 al. 1 CPC, was used to quantify and order the payment of the judicial costs.
This provision was cited to explain why no legal costs (dépens) were awarded to the opposing parties.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · PT15.041347-181819 et 18820 425bis
cour d’appel CIVILE
_____________________________
Prononcé du 25 septembre 2019
__________________
Composition : Mme Giroud Walther, président
M. Oulevey et Mme Cherpillod, juges
Greffière : Mme Spitz
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Art.
334 CPC
Statuant à huis clos sur la requête de rectification formée par N.________, à [...], contre l’arrêt rendu le 18 juillet 2019 par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant le requérant d’avec K.________, à [...], et O.________, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 Par jugement du 28 septembre 2018, dont la motivation a été envoyée aux parties le 15 octobre 2018, la Chambre patrimoniale cantonale a notamment dit que K.________ et K.________ devaient délivrer à N.________ 3'500 actions de la société O.________ à réception du paiement de 19 fr. par action par celui-ci (II).
1.2 Par arrêt du 18 juillet 2019, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l’appel formé par K.________ et O.________ (I), a partiellement admis l’appel formé par N.________ (II), a réformé le jugement susmentionné en modifiant la teneur des chiffres IV, V et VIII de son dispositif et en y ajoutant un chiffre II bis aux termes duquel O.________ a été condamnée à délivrer à N.________ 30'000 actions de la société précitée à réception du paiement de 28 fr. par action par N.________, le jugement entrepris étant confirmé pour le surplus (III), a statué sur les frais et dépens de deuxième instance (IV à VII) et a dit que l’arrêt était exécutoire (VIII).
2. Par requête du 19 août 2019, N.________ a sollicité la rectification du chiffre III de l’arrêt précité, plus particulièrement du chiffre III/II bis de cet arrêt et du chiffre II du jugement de première instance, confirmé en appel, en ce sens qu’il soit précisé qu’ils concernent des actions d’une valeur nominale de [...] fr. chacune.
Par déterminations du 20 septembre 2019, K.________ et O.________ ont conclu au rejet de la requête de rectification.
3.
3.1 Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou s’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision.
Selon l’art. 330 CPC, applicable par renvoi de l’art. 334 al. 2 CPC, le tribunal notifie la demande à la partie adverse pour qu’elle se détermine, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée.
3.2 A partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase de délibérations commence à l’issue d’une éventuelle audience ou de la communication aux parties (qui peut être liée à une décision formelle de renonciation à un deuxième échange d’écritures ou à la levée d’une audience d’appel) que le tribunal considère la cause en état d’être jugée (ATF 142 III 413, JdT 2017 II 153 consid. 2.2.5).
3.3 Dans le cas présent, les parties ont été informées par un avis du 8 avril 2019 que la Cour d’appel civile du Tribunal de céans gardait la cause à juger. Le fractionnement d’actions opéré par l’assemblée générale de l’intimée O.________ le 27 mai 2019 ne peut donc pas être invoqué comme fait nouveau par l’une ou l’autre des parties, ni être retenu dans l’arrêt statuant sur l’appel, fût-ce par le biais d’une rectification.
A plus forte raison, l’appelant ne peut pas modifier ses conclusions – tendant à la remise d’actions telles qu’elles existaient avant le fractionnement – dès lors qu’une telle modification n’est admissible que si elle repose sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (cf. art. 317 al. 2 let. b CPC).
3.4 Le fractionnement intervenu le 27 mai 2019 ne crée aucun doute sur la portée du dispositif de l’arrêt rendu par la Cour d’appel civile du Tribunal de céans. Au chiffre 5 de l’état de fait, il est constaté dans l’arrêt que les actions ont une valeur nominale de [...] francs. Les actions auxquelles se réfère le dispositif de l’arrêt sont donc des actions ayant une valeur nominale de [...] francs. La rectification requise par l’appelant n’a dès lors même pas à lui être accordée sous la forme d’une interprétation.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu à rectification, les conditions de l’art. 334 CPC n’étant manifestement pas réalisées.
Une éventuelle révision au sens de l’art. 328 CPC n’entre pas d’avantage en ligne de compte, en l’absence de quelconques conclusions en ce sens.
4. Compte tenu de ce qui précède, la requête de rectification doit être rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (art. 69 al. 1 et 81 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, dès lors que les intimées n’ont pris aucune conclusion en ce sens (art. 58 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. La requête de rectification est rejetée.
II. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du requérant N.________.
III. Le prononcé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent prononcé, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Philippe Ciocca (pour N.________),
‑ Me Antoine Kohler (pour K.________ et O.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :