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41----------- • TC VD 41----------- Généré par l'IA

Succession Case Recusal Due to Deceased Assessor's Affiliation with Office

Numéro de cause 41-----------
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following the death of an individual whose succession was before the Justice of the Peace for the West Lausanne district, the presiding judge requested the recusal of the entire office because the deceased had served as an assessor there, citing the potential for perceived partiality under the relevant procedural code, which requires judicial officers to recuse themselves when objective facts suggest a potential bias, even if only appearing so. The administrative court accepted the request, reasoning that the deceased's professional relationship with the office's magistrates and staff created an appearance of bias, thus necessitating the transfer of the succession case to the Justice of the Peace for the Lausanne district.

Regeste Legislator

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Art. 47 al. 1 let. f CPC, Art. 8a al. 3 CDPJ, Art. 47 CPC, Art. 48 CPC, Art. 8b al. 4 CDPJ; Succession Case Recusal Due to Deceased Assessor's Affiliation with Office: The administrative court accepted the request, reasoning that the deceased's professional relationship with the office's magistrates and staff created an appearance of bias, thus necessitating the transfer of the succession case to the Justice of the Peace for the Lausanne district.

Mots-clés

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justice de paix de cujus prévention du juge ouverture du testament responsabilité de l'ayant cause dévolution de la succession RÉCUSATION | 47 al. 1 let. f CPC (CH), 8a al. 3 CDPJ
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 8b al. 4 CDPJ

The case was transferred to another court of the same jurisdiction following the admission of the recusal request.

Art. 47 al. 1 let. f CPC

This provision relates to the grounds for judging the recusal request as admissible and founded (implied in order I, as it forms the basis of the request adjudicated).

Art. 8a al. 3 CDPJ

This provision establishes the administrative court's jurisdiction to rule on the recusal request (implied in order I, as it grants competence).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · DHU/Ivi 41

COUR ADMINISTRATIVE

______________________________

RECUSATION CIVILE

Séance du 22 août 2024

__________________

Présidence de Mme BERNEL, présidente

Juges : M. Maillard et Mme Di Ferro Demierre

Greffière : Mme Gross-Levieva

\*\*\*\*\*

Art.

47 al. 1 let. f CPC et 8a al. 3 CDPJ

Vu le décès le [...] 2024 de D.________, domicilié à [...],

vu la saisine de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois du dossier relatif à la succession du susnommé,

vu le courrier du 14 août 2024 de la Première juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la Première juge de paix) demandant la récusation en corps de son office en raison du fait que D.________ œuvrait en qualité d’assesseur au sein de cette autorité,

vu les pièces au dossier ;

attendu que la Cour administrative est compétente pour statuer sur la requête de récusation précitée en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1),

que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,

qu'elle est ainsi recevable ;

attendu que la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois est saisie du dossier relatif à la succession de feu D.________,

que celui-ci officiait en qualité d’assesseur au sein de cette autorité,

que la Première juge de paix considère que la récusation de l’entier des membres dudit office se justifie et requiert le transfert du dossier à une justice de paix d’un autre district ;

attendu que les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu’ils pourraient, pour un motif autre que ceux énumérés à l’art. 47 al. 1 let. a à e CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), être suspectés de partialité (let. f), soit notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1),

que l’art. 47 CPC doit être appliqué dans le respect du principe de la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101 / ATF 140 III 221 consid. 4.2 ; ATF 139 III 433 consid. 2.2 in fine),

que cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les réf. citées ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées ; TF 5A_843/2019 loc. cit. ; TF 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1),

qu’en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 144 I 159 loc. cit. ; ATF 138 I 1 loc. cit. ; TF 5A_843/2019 loc. cit. ; TF 5A_738/2017 loc. cit.),

qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,

qu’en l’espèce, D.________ était assesseur au sein de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois,

qu’à ce titre, il entretenait des relations professionnelles régulières avec les magistrats et les collaborateurs de cette autorité,

qu'il pourrait en résulter une apparence de prévention,

que la situation pourrait également être délicate pour les membres de l’office amenés à intervenir dans le cadre de la succession,

qu’afin d’éviter ce qui précède, la demande de récusation de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois doit être admise,

que dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l’état où elle se trouve, à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),

que la cause sera par conséquent transmise à la Justice de paix du district de Lausanne ;

attendu que la présente décision est rendue sans frais judiciaires ni dépens (cf. Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 28 ad art. 48 CPC).

Par ces motifs,

la Cour administrative du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos

prononce :

I. La demande de récusation présentée le 14 août 2024 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois est admise.

II. La cause est renvoyée, dans l'état où elle se trouve, à la Justice de paix du district de Lausanne.

III. La décision est rendue sans frais, ni dépens.

IV. La décision est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Première juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

Cette décision est communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Première juge de paix du district de Lausanne, avec le dossier.

La greffière :