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404bis • TC VD 404bis Généré par l'IA

Rectification of Appellate Decision Regarding Judicial Costs

Numéro de cause 404bis
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party requested the rectification of the operative part of a prior appellate court decision, asserting that the allocation of second-instance judicial costs and the ordered reimbursement amount for those costs and party compensation did not align with the decision's reasoning, which detailed a different cost distribution. The court granted the request based on the provision allowing rectification of a decision's operative part when it is contradictory or does not correspond to the reasoning, finding an inadvertent error in the figures of the previous ruling's disposition and accordingly amending the cost allocation and reimbursement order.

Regeste Legislator

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Art. 334 al. 2 CPC, Art. 107 al. 2 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 334 al. 1 CPC; Rectification of Appellate Decision Regarding Judicial Costs: The court granted the request based on the provision allowing rectification of a decision's operative part when it is contradictory or does not correspond to the reasoning, finding an inadvertent error in the figures of the previous ruling's disposition and accordingly amending the cost allocation and reimbursement order.

Mots-clés

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remboursement de frais indemnisation de l'erreur judiciaire dispositif rectification de la décision avance de frais dépens
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 334 al. 1 CPC

This provision was cited as the legal basis for rectifying the operative part of the previous ruling because it did not correspond to the reasoning.

Art. 334 al. 2 CPC

This provision was cited to justify that the court could proceed with the rectification without consulting the parties due to an error in calculation/writing.

Art. 107 al. 2 CPC

This procedural rule was applied to order that the present decision be rendered without judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · XZ12.044173-141279 404bis

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

15 décembre 2014

__________________

Présidence de M. Winzap, président

Juges : Mmes Charif Feller et Courbat

Greffière : Mme Meier

\*\*\*\*\*

Art.

334 al. 1 et 2 CPC

Statuant à huis clos sur la demande de rectification formée le 5 décembre 2014 par I.________ à l’encontre de l’arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du

18 novembre 2014, dont la motivation a été notifiée aux parties le 4 décembre 2014, dans la cause divisant I.________, à Echallens, d’avec S.________, à Bâle, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait et en droit :

1. Par arrêt du 18 novembre 2014, statuant sur le recours formé par I.________ contre la décision rendue le 10 juin 2014 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant la recourante d'avec S.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a partiellement admis le recours (I), réformé la décision en ce sens que les frais judiciaires de première instance sont mis par 936 fr. 60 à la charge de la recourante et par 1'873 fr. 30 à la charge de l'intimée, la décision étant confirmée pour le surplus (II), mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr., par 133 fr. 30 à la charge de la recourante et par 66 fr. 60 à la charge de l'intimée (III), condamné l’intimée à verser à la recourante la somme de 466 fr. 60 à titre de restitution partielle de l'avance de frais et de dépens de deuxième instance (IV) et dit que l’arrêt motivé est exécutoire (V).

Le dispositif de l’arrêt précité a été notifié aux parties le 19 novembre 2014 et l’arrêt motivé le 4 décembre 2014.

Par courrier du 5 décembre 2014, la recourante I.________ a sollicité la rectification des chiffres III et IV du dispositif, en ce sens que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr., soient mis par 66 fr. 60 à la charge de la recourante et par 133 fr. 30 à la charge de l'intimée, d’une part, et que l’intimée soit condamnée à verser à la recourante la somme de 533 fr. 30 à titre de restitution partielle de l'avance de frais et de dépens de deuxième instance, d’autre part.

2. Il appert en effet que par inadvertance, les chiffres III et IV du dispositif de l’arrêt du 18 novembre 2014, dont la motivation a été notifiée aux parties le 4 décembre 2014, ne reflètent pas le contenu de la motivation de l’arrêt.

Selon l’art. 334 al. 1 CPC, le dispositif d’une décision peut être interprété ou rectifié, sur requête ou d’office, lorsqu’il est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation.

En cas d’erreur d’écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2 CPC).

En application de cette disposition et au vu de l’erreur constatée, il y a lieu de rectifier le dispositif de l’arrêt du 18 novembre 2014, dont la motivation a été communiquée aux parties le 4 décembre 2014, en ce sens que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr., sont mis par 66 fr. 60 à la charge de la recourante I.________ et par 133 fr. 30 à la charge de l'intimée S.________ (chiffre III) et que l’intimée est condamnée à verser à la recourante la somme de 533 fr. 30 à titre de restitution partielle de l'avance de frais et de dépens de deuxième instance (chiffre IV).

Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, le présent arrêt doit être rendu sans frais judiciaires dès lors que ceux-ci ne sont pas imputables aux parties.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Les chiffres III et IV du dispositif de l’arrêt du 18 novembre 2014, dont la motivation a été communiquée aux parties le 4 décembre, sont rectifiés comme suit :

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis par 66 fr. 60 (soixante-six francs et soixante centimes) à la charge de la recourante et par 133 fr. 30 (cent trente-trois francs et trente centimes) à la charge de l'intimée.

IV. L'intimée S.________ doit verser à la recourante I.________ la somme de 533 fr. 30 (cinq cent trente-trois francs et trente centimes), à titre de restitution partielle de l'avance de frais et de dépens de deuxième instance.

II. Le prononcé est rendu sans frais.

Le président : La greffière :

Du

Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Christian Dénériaz (pour I.________),

‑ Me Richard Calame (pour S.________).

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Ce prononcé est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal des baux.

La greffière :