Attorney Disbarment for Non-Payment Writs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior provisional suspension and notification that twenty-one writs of non-payment ("actes de défaut de biens") had been issued against an attorney between August and November 2017, the Bar Chamber decided to officially strike the attorney from the cantonal register because the existence of such writs disqualifies an attorney from registration under federal law, requiring mandatory removal from the register under cantonal law, and this decision was ordered immediately enforceable without suspensive effect upon appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 8 LLCA, Art. 9 LLCA, Art. 8 al. 1 let. c LLCA, Art. 1 al. 1 let. b RE-Chav, Art. 40 al. 2 LPAv, Art. 65 LPAv; Attorney Disbarment for Non-Payment Writs: attendu qu'aux termes de l'art. 40 al. 2 LPAv, le recours dirigé contre une décision de radiation du registre n'a pas d'effet suspensif.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAIt is the ground for the decision to strike the lawyer from the cantonal register due to the existence of writs of execution against him.
It is cited as the legal basis for the Chamber of Lawyers to strike the lawyer from the register when a condition for registration is no longer met.
It is cited in the final order to confirm that any appeal does not have a suspensive effect.
It is cited in the dispositive to determine the amount of costs imposed on the lawyer.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · 4/2018
CHAMBRE DES AVOCATS
_______________________________
Décision du 16 janvier 2018
__________________
Composition : Mme COURBAT, présidente
Mes Cereghetti Zwahlen, Journot et Jornod, membres, et
Me Kasser, membre suppléant
Greffière : Mme Vuagniaux
\*\*\*\*\*
Vu la décision du 16 juin 2017 de la Chambre des avocats retirant provisoirement à Me X.________ l'autorisation de pratiquer jusqu'à décision définitive de la Chambre dans le cadre de l'enquête disciplinaire ouverte à son encontre, respectivement jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure pénale en cours,
vu le courrier du 27 novembre 2017 de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron indiquant à la Chambre des avocats qu'il avait procédé à plusieurs inscriptions au registre des actes de défaut de biens au nom de Me X.________,
vu la lettre du 22 décembre 2017 par laquelle la Présidente de la Chambre des avocats a informé Me X.________, par son conseil Me Jacques Michod, que l'existence d'actes de défaut de biens était une cause de radiation d'office du registre cantonal des avocats, ce que la Chambre entendait faire, et a imparti un délai au 10 janvier 2018 à Me X.________ pour se déterminer,
vu les déterminations de Me X.________, par son conseil, le 10 janvier 2018,
vu les pièces du dossier ;
attendu que l'art. 8 LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61) énumère les conditions personnelles que l'avocat doit remplir pour être inscrit au registre cantonal des avocats,
que parmi celles-ci figure l'exigence de ne pas faire l'objet d'un acte de défaut de biens (al.
1 let. c),
qu'aux termes des art. 9 LLCA et 40 al. 1 LPAv (loi vaudoise du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat ; RSV 177.11), lorsque l'avocat ne remplit plus l'une des conditions d'inscription, la Chambre des avocats procède d'office à la radiation du registre,
qu'en l'espèce, Me X.________ fait l'objet de 21 actes de défaut de biens délivrés à son encontre entre le 25 août 2017 et le 7 novembre 2017,
qu'il ne remplit ainsi plus la condition personnelle prévue à l'art. 8 al. 1 let. c LLCA et doit être radié d'office du registre cantonal vaudois des avocats ;
attendu que les frais pour la radiation du registre, par 100 fr. (art. 1 al. 1 let. b RE-Chav [règlement du 19 février 2008 sur les émoluments perçus par la Chambre des avocats ou son président, par délégation ; RSV 177.11.4]), sont mis à la charge de Me X.________ ;
attendu qu'aux termes de l'art. 40 al. 2 LPAv, le recours dirigé contre une décision de radiation du registre n'a pas d'effet suspensif.
Par ces motifs,
la Chambre des avocats,
statuant à huis clos :
I. Décide de radier Me X.________ du registre cantonal vaudois des avocats.
II. Dit que les frais de la décision, par 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de Me X.________.
III. Dit que la présente décision est immédiatement exécutoire et qu'un éventuel recours n'a pas d'effet suspensif en application de l'art. 40 al. 2 LPAv.
La présidente : La greffière :
Du
La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Jacques Michod, avocat (pour Me X.________).
La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv).
La greffière :