Recusation of Judicial Office Due to Employee Status of Litigant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party initiated a request before the Justice of the Peace court concerning the appointment of an ad hoc guardian for their minor daughter to pursue disavowal proceedings against the former spouse, which prompted the sitting Justice of the Peace to request the recusation of her entire office because the initiating party is an employee there. The Administrative Court upheld the recusation request based on the principle of an impartial tribunal, finding that the relationship between the employee/party and the judicial officers could create an appearance of partiality, even if not objectively present, and consequently transferred the case to another Justice of the Peace court with equivalent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 8a al. 3 CDPJ, Art. 47 al. 1 let. f CPC, Art. 48 CPC, Art. 8b al. 4 CDPJ, Art. 47 let. f CPC, Art. 113 ss LTF; Recusation of Judicial Office Due to Employee Status of Litigant: The Administrative Court upheld the recusation request based on the principle of an impartial tribunal, finding that the relationship between the employee/party and the judicial officers could create an appearance of partiality, even if not objectively present, and consequently transferred the case to another Justice of the Peace court with equivalent jurisdiction.
Mots-clés
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Généré par l'IAThe case was sent to another court of first instance when the recusation was accepted.
This article establishes the substantive ground for the recusation based on potential bias (e.g., relationship with a party).
Cited as a potential avenue for appeal against this decision.
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Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 4/2012
COUR ADMINISTRATIVE
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RECUSATION CIVILE
Séance du 23 janvier 2012
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Présidence de Mme Epard, présidente
Juges : MM. Meylan et Michellod
Greffier : M. Intignano
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Art. 47 let. f et 48 CPC; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ
Vu la requête déposée le 13 janvier 2012 par T.________ par-devant la justice de paix du district de Lausanne,
vu le courrier de la Première juge de paix du district de Lausanne du 16 janvier 2012 demandant la récusation de tout son office au motif que T.________ y est collaboratrice,
vu les pièces au dossier;
attendu que T.________ allègue dans sa requête du 13 janvier 2012 que sa fille M.________ est née le 23 avril 2011, avant que son divorce ne soit prononcé,
qu'elle ne serait dès lors pas la fille de N.________, qui était son époux à l'époque,
que leur divorce est devenu définitif et exécutoire le 11 octobre 2011,
que T.________ conclut dès lors à la nomination d'un curateur ad hoc à sa fille, en la personne de Me Laurent Savoy, afin de la représenter dans le cadre de l'action en désaveu qu'elle souhaite intenter contre N.________,
que la Première juge de paix considère que les magistrats de son office ne peuvent statuer sur cette requête sans que cela ne porte atteinte à la garantie d'un tribunal impartial et indépendant,
qu'elle demande que la cause soit confiée à une autre justice de paix;
attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 16 janvier 2012 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable;
attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,
qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 c. 2.1),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1er de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_643/2010 du 11 janvier 2011 c. 3.1; ATF 136 III 605 c. 3.2.1),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 134 I 238 c. 2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2),
qu'en l'espèce, T.________ a un intérêt dans la requête qu'elle a déposée tendant à la nomination d'un curateur pour sa fille M.________, âgée de neuf mois à ce jour,
qu'elle travaille à ce jour au sein de la justice de paix du district de Lausanne,
qu'il est ainsi possible que son activité au sein de l'office concerné ait créé des liens d'amitié étroite ou d'inimitié personnelle entre elle et les magistrats appelés à statuer sur sa requête du 13 janvier 2012,
que pour des motifs d'apparence, il n'est pas souhaitable que sa requête soit traitée par la justice de paix du district de Lausanne,
que la demande de récusation en corps de cet office doit dès lors être admise;
attendu que dans un tel cas, la cause est transmise dans l'état où elle se trouve à une autre autorité ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
qu'elle sera en l'espèce transmise à la justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut;
attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 16 janvier 2012 par la Justice de Paix du district de Lausanne est admise.
II. La cause est renvoyée dans l'état où elle se trouve à la Justice de Paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme T.________, Chemin de la Colline 16, 1007 Lausanne,
- Mme A.-F. Cornaz, Première juge de paix du district de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme Virginie Aguet, Première juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.
Le greffier :