Rectification of Spousal Support Calculation Following Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior appeal decision modifying a divorce judgment regarding spousal and child support obligations, one party requested rectification due to a discrepancy between the written reasoning ($5,800 net monthly income) and the calculation basis ($5,880) for spousal support. The court determined that the use of $5,880 was a manifest typographical error, as the correct figure based on the reasoning was $5,800, which, after recalculating the available balances and applying the sharing formula, resulted in the monthly spousal support being corrected from 700 francs to 750 francs, while the child support calculation remained unaffected, thus rectifying the prior ruling under the relevant procedural code governing clerical or calculation errors.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 277 al. 2 CC, Art. 334 al. 1 CPC, Art. 334 al. 2 CPC, Art. 107 al. 2 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Rectification of Spousal Support Calculation Following Appeal: The court determined that the use of $5,880 was a manifest typographical error, as the correct figure based on the reasoning was $5,800, which, after recalculating the available balances and applying the sharing formula, resulted in the monthly spousal support being corrected from 700 francs to 750 francs, while the child support calculation remained unaffected, thus rectifying the prior ruling under the relevant procedural code governing clerical or calculation errors.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited at the beginning as the basis for proceeding with the rectification of the previous judgment.
Cited in the rectified order VIbis regarding the conditions for child support until the end of education.
Cited to justify rendering the rectification decision without consulting the opposing party because it corrected calculation errors.
Cited as the basis for rendering the rectifying pronouncement without costs.
Cited in connection with the obligation of legal aid beneficiaries to reimburse costs provisionally borne by the state.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · TD16.021211-181627 399bis
cour d’appel CIVILE
_____________________________
Arrêt du
30 juillet 2019
__________________
Composition : M. Abrecht, président
MM. Kaltenrieder et Oulevey, juges
Greffière : Mme Schwab Eggs
\*\*\*\*\*
Art.
334 al. 1 et 2 CPC
Statuant sur la requête de rectification de l’arrêt rendu le 10 juillet 2019 par la Cour de céans (CACI 10 juillet 2019/399) dans la cause opposant A.M.________, à [...], appelante principale, et B.M.________, à [...], appelant par voie de jonction, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par arrêt du 10 juillet 2019, envoyé pour notification aux parties le 15 juillet 2019, la Cour d’appel civile a partiellement admis l’appel principal de A.M.________ (I), a partiellement admis l’appel joint de B.M.________ (II) et a réformé le jugement du 19 septembre 2018 du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois par la modification du chiffre VI de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre VIbis comme il suit :
« VI. B.M.________ contribuera à l’entretien après divorce de A.M.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de fr. (sept cents francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.M.________, dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu’au 31 juillet 2027.
VIbis. A.M.________ contribuera à l’entretien de sa fille [...], née le [...] 1999, par le versement d’une pension mensuelle de
440 fr. (quatre cent quarante francs), éventuelles allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de [...], dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu’au terme de la formation entreprise par celle-ci aux conditions de l’art. 277 al.
2 CC. »
La Cour d’appel civile a confirmé le jugement pour le surplus (III), a réparti par moitié les frais judiciaires afférents à l’appel principal, par 1'200 fr., et ceux afférents à l’appel joint, par 1'200 fr., ces frais étant provisoirement laissés à la charge de l’Etat (IV), a arrêté l’indemnité des conseils d’office des parties (V à VII), a compensé les dépens de deuxième instance (VIII) et a dit que l’arrêt était exécutoire (IX).
2. Le 19 juillet 2019, A.M.________ a requis la rectification du chiffre III du dispositif de l’arrêt précité comme il suit :
« III. Le jugement du 19 septembre 2018 est réformé par la modification du chiffre VI de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre VIbis comme il suit :
VI. B.M.________ contribuera à l’entretien après divorce de A.M.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de CHF 750.- (sept cent cinquante francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.M.________, dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu’au 31 juillet 2027. »
3.
3.1 Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2010 ; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou s’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision.
Le tribunal notifie la requête de rectification à la partie adverse pour qu'elle se détermine, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée. En cas d'erreurs d'écriture ou de calcul, le tribunal peut toutefois renoncer à demander aux parties de se déterminer (art.
334 al. 2 CPC).
3.2 En l’espèce, dans la motivation de l’arrêt du 10 juillet 2019, il a été retenu que A.M.________ réalisait un revenu mensuel net de 5'800 fr. (CACI 10 juillet 2019/399 consid. 3.2.3). Or, lors du calcul du solde disponible de l’intéressée, c’est un montant de 5'880 fr. qui a été pris en compte comme base de calcul. Il s’agit d’une faute de frappe manifeste, qui s’est répercutée sur le calcul qui s’en est suivi. Il y a donc lieu de procéder à un nouveau calcul de la contribution d’entretien due à l’épouse sur la base du revenu de 5'800 francs. On relève à cet égard que cette correction n’a aucune incidence sur le calcul de la contribution due à l’entretien de l’enfant majeure des parties, qui résulte d’une proportion entre les disponibles des parties (cf. CACI 10 juillet 2019/399 consid. 5.2.3).
En définitive, après couverture de son minimum vital, l’appelante principale bénéficie d’un solde disponible de 1'211 fr. (5'800 fr. - 4'589 fr.), arrondi à 1'210 francs. L’appelant par voie de jonction bénéficie pour sa part d’un solde disponible de 3'680 fr. (7'800 fr. - 4'120 fr.). Le disponible à partager entre les parties s’élève à ainsi à 4'890 fr. (1'210 fr. + 3'680 fr.), la participation à l’excédent de l’appelante principale s’élevant à 1'956 fr. (4'890 fr. x 40 %).
La contribution d’entretien due à l’épouse, dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’au 31 juillet 2027, doit ainsi s’élever au montant arrondi de
750 fr. (1'956 fr. - 1'210 fr. =
746 fr.) et non à 700 fr., comme calculé par erreur ensuite du lapsus calami intervenu lors du report du revenu de l’appelante principale.
4. Ces rectifications corrigeant exclusivement des erreurs de calcul, l’arrêt rectificatif peut être rendu sans que B.M.________ soit interpellé (art. 334 al. 2 CPC).
5. Conformément à l’art. 107 al.
2 CPC, le présent prononcé rectificatif sera rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’arrêt rendu le 10 juillet 2019 par la Cour d’appel civile est rectifié comme il suit (le passage rectifié étant souligné) :
I. L’appel principal de A.M.________ est partiellement admis.
II. L’appel joint de B.M.________ est partiellement admis.
III. Le jugement du 19 septembre 2018 est réformé par la modification du chiffre VI de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre VIbis comme il suit :
VI. B.M.________ contribuera à l’entretien après divorce de A.M.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 750 fr. (sept cent cinquante francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.M.________, dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu’au 31 juillet 2027.
VIbis. A.M.________ contribuera à l’entretien de sa fille [...], née le [...] 1999, par le versement d’une pension mensuelle de 440 fr. (quatre cent quarante francs), éventuelles allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de [...], dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu’au terme de la formation entreprise par celle-ci aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires afférents à l’appel principal, par 1'200 fr. (mille deux cents francs), et ceux afférents à l’appel joint, par 1'200 fr. (mille deux cents francs), répartis par moitié entre les parties, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
V. L'indemnité d’office de Me Alain Dubuis, conseil de l’appelante principale, est arrêtée à 2'471 fr. 70 (deux mille quatre cent septante et un francs et septante centimes), TVA et débours compris.
VI. L'indemnité d’office de Me Jean-Marc Reymond, conseil de l’appelant par voie de jonction, est arrêtée à 2'179 fr. 65 (deux mille cent septante-neuf francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours compris.
VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité aux conseils d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
VIII. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
IX. L’arrêt est exécutoire.
II. Le présent prononcé rectificatif est rendu sans frais.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Alain Dubuis (pour A.M.________),
- Me Jean-Marc Reymond (pour B.M.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :