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38.2019 • TC VD 38.2019 Généré par l'IA

Recusal of Judicial Office Due to Employee Heir Relationship

Numéro de cause 38.2019
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The First Justice of the Peace of the Jura – Nord vaudois and Gros-de-Vaud districts requested the recusation of her entire office concerning the estate of a deceased resident, as the decedent's granddaughter, a potential heir, is an employee of that same judicial office. The Administrative Court granted the request for recusation, reasoning that the close professional relationships between the magistrates/staff and the granddaughter, who is a party of interest, create an appearance of bias, potentially compromising the required impartiality guaranteed by constitutional and human rights standards, and thus ordered the case be transferred to the Justice of the Peace of the Broye-Vully district.

Regeste Legislator

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Art. 47 al. 1 let. f CPC, Art. 48 CPC, Art. 30 al. 1 Cst, Art. 8b al. 4 CDPJ, Art. 8a al. 3 CDPJ; Recusal of Judicial Office Due to Employee Heir Relationship: The Administrative Court granted the request for recusation, reasoning that the close professional relationships between the magistrates/staff and the granddaughter, who is a party of interest, create an appearance of bias, potentially compromising the required impartiality guaranteed by constitutional and human rights standards, and thus ordered the case be transferred to the Justice of the Peace of the Broye-Vully district.

Mots-clés

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justice de paix droits des héritiers impartialité judiciaire juridiction constitutionnelle récusation de procureurs e-justice

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 47 al. 1 let. f CPC

The request for disqualification was admitted based on this provision concerning grounds for disqualification.

Art. 8b al. 4 CDPJ

Used to order the transmission of the case to another competent jurisdiction after the disqualification was granted.

Art. 48 CPC

Cited in the reasoning to justify the procedure regarding the judge reporting a possible ground for disqualification, although its application isn't explicitly detailed in the final orders regarding costs, it is mentioned alongside Art. 47 in the title and reasoning.

Art. 8a al. 3 CDPJ

Cited in the title but not explicitly applied in the final orders (I-IV) other than being part of the basis for the decision.

art. 48 CPC

Although the decision states the ruling is made without costs or fees, the specific article governing costs (like Art. 68 CPC or similar) is not cited in the operative part (III); however, Art. 48 CPC is mentioned in the reasoning as a basis for the decision to rule without costs, but since it does not govern costs, it is not included as a cost provision.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 38/2019

COUR ADMINISTRATIVE

______________________________

RECUSATION CIVILE

Séance du 5 novembre 2019

_______________________

Présidence de M. Kaltenrieder, président

Juges : M. Hack et Mme Revey, juges

Greffière : Mme Schwab Eggs

\*\*\*\*\*

Art.

47 al. 1 let. f et 48 CPC; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ

Vu le décès le 18 octobre 2019 de F.________, domicilié à [...],

vu le courrier du 28 octobre 2019 de la Première juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud demandant la récusation de son office en corps au motif que N.________, petite-fille du défunt, est collaboratrice au sein de l'office,

vu les pièces au dossier ;

attendu que, de son vivant, F.________ était domicilié à [...], de sorte que la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud est compétente pour traiter sa succession,

que sa petite-fille, potentielle héritière, N.________, travaille au sein de cet office,

que la Première juge de paix considère dès lors qu’il est délicat pour les magistrats de son office de traiter la succession du grand-père de N.________,

qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,

qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé,

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1),

que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 §1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées),

qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées),

qu'en l'espèce, N.________, potentiellement intéressée dans la succession de feu F.________, est gestionnaire de dossiers au sein de la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud,

qu’à ce titre, elle entretient des relations professionnelles régulières avec les magistrats et les collaborateurs de cette autorité,

qu'il peut résulter de ces relations un rapport d'amitié étroite ou d'inimitié personnelle entre les membres de l’office et N.________,

que ce seront ces mêmes membres qui seront appelés à entreprendre des démarches dans le cadre de la succession de son grand-père,

qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter cette procédure, la demande de récusation présentée par la Première juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud doit être admise,

que dans un tel cas, la cause doit être transmise dans l'état où elle se trouve à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),

que la cause sera en l'espèce transmise à la Justice de paix du district de la Broye-Vully ;

attendu que la présente décision sera rendue sans frais judiciaires, ni dépens (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 28 ad art. 48 CPC).

Par ces motifs,

la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos

prononce :

I. La demande de récusation présentée le 31 octobre 2019 par la Première juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud est admise.

II. La cause est transmise dans l'état où elle se trouve à la Justice de paix du district de la Broye - Vully.

III. L’arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Première juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.

Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Première juge de paix du district de la Broye - Vully, avec le dossier.

La greffière :