Counsel Fee Rectification Regarding Disbursement and Preparation Time
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court addressed a request to rectify a prior appeal decision regarding the fee awarded to an appointed counsel; the original order set the indemnity at a specific amount, omitting a 2% flat disbursement fee mandated by regulation and improperly excluding a requested hour for hearing preparation. The court granted the rectification regarding the disbursement fee, recalculating the total award upwards to reflect the required 2% based on the non-taxable compensation, but denied the request concerning the preparation time, concluding that the initial assessment was independent of the shortened hearing, and thus modified the order accordingly without consulting the opposing party as the change related solely to the counsel's remuneration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 334 al. 1 CPC, Art. 3bis al. 1 RAJ, Art. 334 al. 2 CPC, Art. 107 al. 2 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Counsel Fee Rectification Regarding Disbursement and Preparation Time: The court granted the rectification regarding the disbursement fee, recalculating the total award upwards to reflect the required 2% based on the non-taxable compensation, but denied the request concerning the preparation time, concluding that the initial assessment was independent of the shortened hearing, and thus modified the order accordingly without consulting the opposing party as the change related solely to the counsel's remuneration.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the court's ability to rectify the previous decision based on the appellant's request.
This procedural rule was applied to justify rendering the rectification decision without consulting the opposing party.
This provision was cited to rule that the present rectification order is rendered without costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JS19.019963-190841 373bis
cour d’appel CIVILE
_____________________________
Arrêt du
23 juillet 2019
__________________
Composition : Mme Giroud Walther, juge déléguée
Greffière : Mme Juillerat Riedi
\*\*\*\*\*
Art.
334 al. 1 CPC
Statuant sursur la requête de rectification de l’arrêt rendu le 1er juillet 2019 par la juge de céans dans la cause opposant S.________, à [...], appelant, à G.________, à Lausanne, intimée, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par arrêt du 1er juillet 2019, envoyé pour notification aux parties le 8 juillet 2019, la juge de céans a notamment arrêté l’indemnité de Me Jeanne Clerc, conseil d’office de l’intimée G.________, à 4'104 fr., débours et TVA compris (ch. V du dispositif).
Dans la partie droit de l’arrêt, il n’a pas été tenu compte des débours forfaitaires par 2% prévu par l’art. 3bis al. 1 RAJ (Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3).
2. Le 11 juillet 2019, Me Jeanne Clerc a requis la rectification du chiffre V du dispositif de l’arrêt précité en ce sens qu’il lui soit alloué les débours forfaitaires prévu par le RAJ et qu’il soit tenu compte d’une heure supplémentaire pour la préparation de l’audience, qui lui avait été retranchée de sa liste de frais.
3.
3.1 Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2010, RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision.
Le tribunal notifie la requête de rectification à la partie adverse pour qu'elle se détermine, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée. En cas d'erreurs d'écriture ou de calcul, le tribunal peut toutefois renoncer à demander aux parties de se déterminer (art.
334 al. 2).
3.2 En l’espèce, les débours de Me Jeanne Clerc auraient dû être fixés forfaitairement à 2% du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire, de sorte que l’indemnité à verser à Me Jeanne Clerc doit être arrêtée à 3'690 fr., montant auquel s’ajoutent le forfait vacation par 120 fr., les débours par 76 fr. 20 et la TVA sur le tout par 299 fr. 25, soit au total à 4'185 fr. 45, arrondis à 4'186 francs. Il y a ainsi lieu de rectifier le chiffre V du dispositif en remplaçant le montant de 4'103 fr. 40 alloués par 4'186 francs.
En revanche, il n’y a pas lieu de revenir sur la durée de préparation de l’audience, évaluée indépendamment du fait que la requérante avait été contrainte d’écourter la plaidoirie prévue.
4. La rectification pour laquelle la juge de céans est entrée en matière corrigeant exclusivement un point du litige qui ne concerne pas la partie adverse, l’arrêt rectificatif peut être rendu sans que S.________ ne soit interpellé (art. 334 al. 2 CPC).
5. Conformément à l’art. 107 al.
2 CPC, le présent prononcé rectificatif sera rendu sans frais.
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’arrêt rendu le 1er juillet 2019 par la juge déléguée de céans est rectifié comme il suit :
V. L’indemnité de Me Jeanne Clerc, conseil d’office de l’intimée G.________, est arrêtée à 4'186 fr. (quatre mille cent huitante-six francs), débours et TVA compris.
II. Le présent prononcé est rendu sans frais.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Jeanne Clerc (pour G.________),
‑ Mes Vivian Kühnlein et Justine Ayer (pour S.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :