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37.2012 • TC VD 37.2012 Généré par l'IA

Recusal Denial in Divorce Case Based on Clerk Enmity and Relationship

Numéro de cause 37.2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The administrative court considered a challenge to recuse an entire district court in a divorce and marital protection proceedings based on the movant's enmity with a court clerk, stemming from a criminal complaint filed months earlier, and the clerk's relationship with the opposing party's father. The court rejected the recusal request because it was untimely, as the grounds for the criminal complaint and the clerk's relationship were known long before the request was filed while other procedural steps were taken, and because the tenuous connection of the clerk, who had no decision-making power in the civil case and was involved in separate criminal proceedings, did not objectively suggest partiality of the entire judging body.

Regeste Legislator

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Art. 8a al. 3 CDPJ, Art. 49 al. 2 CPC, Art. 49 al. 1 CPP, Art. 49 CPC, Art. 47 al. 1 let. f CPC, Art. 28 du tarif des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5; Recusal Denial in Divorce Case Based on Clerk Enmity and Relationship: The court rejected the recusal request because it was untimely, as the grounds for the criminal complaint and the clerk's relationship were known long before the request was filed while other procedural steps were taken, and because the tenuous connection of the clerk, who had no decision-making power in the civil case and was involved in separate criminal proceedings, did not objectively suggest partiality of the entire judging body.

Mots-clés

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récusation du greffier rejet de la demande de récusation séparation de corps procédure de divorce contentieux juridictionnel administratif demande de récusation de magistrat RÉCUSATION | 47 al. 1 let. f CPC (CH), 49 CPC (CH), 8a al. 3 CDPJ
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 47 al. 1 let. f CPC

Cited as a ground for rejecting the recusal request due to the absence of objective grounds for bias.

Art. 8a al. 3 CDPJ

Cited to establish the court's competence to rule on the recusal request.

Art. 28 du tarif des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5

Used to determine the amount of judicial costs imposed on C. in the final order.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JU10.017918 37/2012

COUR ADMINISTRATIVE

______________________________

RECUSATION CIVILE

Séance du 30 octobre 2012

__________________

Présidence de Mme Epard, présidente

Juges : MM. Meylan et Michellod

Greffière : Mme de Watteville Subilia

\*\*\*\*\*

Art. 47 al. 1 let. f, 49 CPC; art. 8a al. 3 CDPJ

Vu la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale introduite le 7 juin 2010 entre C.________ et A.B.________,

vu la procédure en divorce introduite le 3 octobre 2012 par A.B.________,

vu la demande de récusation protocolée au procès-verbal de l'audience du 5 octobre 2012 par C.________ à l'encontre du Tribunal d'arrondissement de Lausanne en corps,

vu les compléments à cette demande apportés par C.________ par courrier du 8 octobre 2012,

vu le courrier du 9 octobre 2012 de la Première présidente suppléante transmettant à la Cour administrative la demande de récusation en corps du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,

vu les déterminations du 22 octobre 2012 de A.B.________,

vu les pièces au dossier;

attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 5 octobre 2012 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1),

que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,

qu'elle est ainsi recevable;

attendu qu'à l'appui de sa demande de récusation, C.________ a expliqué qu'elle se trouvait en rapport d'inimitié avec W.________, greffière au Tribunal d'arrondissement de Lausanne,

que C.________ a déposé, le 1er mars 2012, une plainte pénale auprès du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre W.________ pour diffamation, calomnie et faux témoignage (PE12.004957-VIY),

qu'elle a encore précisé que W.________ est la compagne de longue date de B.B.________, père de A.B.________,

qu'elle considère qu'au vu de ces éléments, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne ne peut pas connaître de la procédure en divorce introduite le 3 octobre 2012,

qu'invité à se déterminer sur la demande de récusation, conformément à l'art. 49 al. 2 CPC, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne n'y a pas donné suite,

que A.B.________ s'est déterminé dans le délai imparti,

qu'il a conclu au rejet de la demande au motif qu'elle était tardive et qu'il n'existait pas de motif de prévention à l'égard du Tribunal, W.________ n'ayant aucun pouvoir décisionnel;

attendu qu'aux termes de l'art. 49 al. 1 CPP, la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat la demande au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation,

que le droit de soulever un motif de récusation se périme s'il n'est pas invoqué immédiatement (Tappy, in Bohnet, Haldy, Jeandin, Schweizer, Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 19 ad art. 49 CPC),

que la péremption est irrémédiable (Tappy, op. cit., n. 20 ad art. 49 CPC),

qu'en l'espèce, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne est saisi depuis le 7 juin 2010 du litige matrimonial opposant C.________ et A.B.________,

que W.________ travaillait déjà en qualité de greffière au sein du Tribunal d'arrondissement de Lausanne au moment de sa saisine, ce que C.________ n'ignorait pas à l'époque,

qu'elle savait également à ce moment-là que W.________ était la compagne de longue date du père de son mari,

que le motif d'inimitié invoqué à l'appui de la demande de récusation est survenu le 1er mars 2012 avec le dépôt de la plainte pénale contre W.________,

qu'entre le dépôt de la plainte pénale et la demande de récusation, sept mois se sont écoulés,

que, pendant ces sept mois, les procédures de mesures protectrices de l'union conjugales et de mesures superprovisionnelles se sont poursuivies et des décisions ont été rendues,

qu'ainsi, la demande de récusation est tardive,

qu'elle doit donc être rejetée pour ce motif déjà,

qu'elle doit également être rejetée en raison de l'absence de motif de prévention du tribunal,

qu'en effet, à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3),

que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1),

qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159 ; ATF 115 IA 172 c. 3),

qu'en l'espèce, le lien de parenté invoqué, soit le fait que W.________ est la compagne de longue date du père de A.B.________, est ténu,

que, comme déjà mentionné ci-dessus, ce lien était déjà connu de la demanderesse à l'époque de la saisine du tribunal,

qu'au demeurant, W.________ n'est pas intervenue en qualité de greffière dans le cadre de la procédure civile,

qu'elle n'est, par ailleurs, pas partie à cette procédure,

qu'en outre, en qualité de greffière, elle n'a aucun pouvoir décisionnel,

qu'enfin, depuis le dépôt de la plainte pénale le 1er mars 2012, les procédures de mesures protectrices de l'union conjugale ainsi que de mesures superprovisionnelles de l'union conjugale se sont poursuivies devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne,

que plusieurs décisions ont été rendues sans que C.________ ne demande la récusation du tribunal,

qu'ainsi, la procédure pénale en cours entre C.________ et W.________ ne saurait influer sur l'impartialité des magistrats du Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans le cadre de la procédure civile opposant C.________ à A.B.________,

qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'existe aucun motif de prévention justifiant la récusation en corps du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,

qu'il y a dès lors lieu de rejeter la demande de récusation pour ce motif également;

attendu que les frais de la présente décision sont arrêtés à 500 fr. (art. 28 du tarif des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5),

qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens;

attendu que le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal (ATF 137 III 424),

qu'une telle voie sera indiquée au pied de cet arrêt.

Par ces motifs,

la Cour administrative du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos

prononce :

I. Rejette la demande de récusation.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cent francs), sont mis à la charge de C.________.

III. Il n'est pas alloué de dépens.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Frank-Olivier Karlen, avocat (pour C.________),

- Me Pierre-Yves Court, avocat (pour A.B.________).

Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. Pierre Bruttin, Premier président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.

La greffière :