Administrative Court Recusal Due to Conflict of Interest in Payment Order Enforcement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court accepted the request by the Justice of the Peace of the district to recuse its entire office in a matter where the court sought the definitive lifting of an opposition to a payment order it had previously served against an individual concerning costs from an earlier decision involving the individual's parents. The reasoning centered on the principle that a judicial authority cannot act as both judge and party in a case that involves its own action (serving the order) and the execution of its own prior ruling, as this situation violates the guarantee of judicial impartiality, even concerning the appearance of partiality, compelling the court to transfer the case to a Justice of the Peace in another district.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 let. b CPC, Art. 8a al. 3 CDPJ, Art. 47 al. 1 let. b CPC, Art. 48 CPC, Art. 8b al. 4 CDPJ; Administrative Court Recusal Due to Conflict of Interest in Payment Order Enforcement: The reasoning centered on the principle that a judicial authority cannot act as both judge and party in a case that involves its own action (serving the order) and the execution of its own prior ruling, as this situation violates the guarantee of judicial impartiality, even concerning the appearance of partiality, compelling the court to transfer the case to a Justice of the Peace in another district.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that the case must be transmitted to another authority with the same powers after granting the request for disqualification.
Cited in the text above the operative part, but the admission of the request for disqualification in order I is based on the facts of the case which fall under this provision.
Cited as the basis for the court's jurisdiction to rule on the recusal request.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 36/2012
COUR ADMINISTRATIVE
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RECUSATION CIVILE
Séance du 16 octobre 2012
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Présidence de Mme Epard, présidente
Juges : MM. Meylan et Michellod
Greffier : M. Intignano
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Art. 47 let. b CPC; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ
Vu la requête déposée le 11 octobre 2012 par la Justice de paix du district d'Aigle tendant à la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer qu'elle a fait notifier à W.________ le 17 avril 2012,
vu la demande déposée le 12 octobre 2012 par le Premier juge de paix du district d'Aigle tendant à la récusation de tout son office,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 12 octobre 2012 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable;
attendu que la Justice de paix du district d'Aigle a rendu une décision, le 1er juillet 2011 mettant des frais de justice par 750 fr. à la charge de W.________ et B.L.________, solidairement entre eux,
que W.________ et B.L.________ sont les parents de A.L.________,
que la Justice de paix du district d'Aigle a fait notifier le 17 avril 2012 un commandement de payer à W.________, lequel a formé opposition totale,
que W.________ est domicilié à [...], soit dans le district d'Aigle, de sorte que la Justice de paix de ce district est compétente pour prononcer la mainlevée en question,
que le premier Juge de paix y voit un motif de récusation de tout son office,
qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité,
qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit cependant pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 c. 2.1),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1er de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_643/2010 du 11 janvier 2011 c. 3.1; ATF 136 III 605 c. 3.2.1),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 134 I 238 c. 2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2),
qu'en l'espèce, la Justice de paix du district d'Aigle devrait statuer sur la requête de mainlevée qu'elle a elle-même déposée à l'encontre d'une opposition à un commandement de payer qu'elle a fait notifier,
qu'à l'évidence, la Justice de paix du district d'Aigle ne peut pas être juge et partie dans une cause qui l'intéresse,
qu'en outre, le montant de 350 fr. déduit en poursuite à l'encontre de W.________ découle d'une décision rendue par cette même autorité,
qu'il y a dès lors lieu d'admettre la demande de récusation présentée le 12 octobre 2012 par le premier Juge de paix du district d'Aigle,
qu'en pareil cas, la cause doit être transmise dans l'état où elle se trouve à une autre autorité ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
qu'elle sera par conséquent transmise à la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut;
attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
prononce :
I. La demande déposée le 12 octobre 2012 par la Justice de paix du district d'Aigle tendant à la récusation en corps de son office est admise.
II. La cause divisant la Justice de paix du district d'Aigle d'avec W.________ est transmise, dans l'état où elle se trouve, à la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. Robert Gay, premier Juge de paix du district d'Aigle,
- M. W.________ personnellement.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme Virginie Aguet, première Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.
Le greffier :