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35.2017.EKA • TC VD 35.2017.EKA Généré par l'IA

Cooperative v. Corporation: Payment Claim with Reduced Cost Allocation

Numéro de cause 35.2017.EKA
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a payment claim where a cooperative sued a corporation for small outstanding amounts for the years 2012-2014 and 2016, the defendant acquiesced to the plaintiff's monetary claims during a conciliation hearing, rendering the main object of the suit moot. The court reasoned that since the proceedings terminated at the conciliation stage without any instruction measures following an inquiry initiated by the judge, it would be inequitable to charge the judicial costs to either party, thus placing them upon the canton; however, the defendant was ordered to pay the plaintiff a reduced sum of 600 francs for costs and disbursements, reflecting the early termination of the proceedings and the small value in dispute relative to the numerous similar actions brought by the plaintiff.

Regeste Legislator

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Art. 100 al. 1 LTF, art. 241 al. 1 et 2 CPC, art. 106 al. 1 CPC, art. 95 al. 1 let. a et b CPC, art. 105 al. 1 CPC, art. 107 al. 2 CPC; Cooperative v. Corporation: Payment Claim with Reduced Cost Allocation: The court reasoned that since the proceedings terminated at the conciliation stage without any instruction measures following an inquiry initiated by the judge, it would be inequitable to charge the judicial costs to either party, thus placing them upon the canton; however, the defendant was ordered to pay the plaintiff a reduced sum of 600 francs for costs and disbursements, reflecting the early termination of the proceedings and the small value in dispute relative to the numerous similar actions brought by the plaintiff.

Mots-clés

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condamnation à payer une somme répartition des frais ordre de paiement valeur litigieuse audition des parties dépens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 241 al. 1 et 2 CPC

Cited in the reasoning regarding the procedure taken due to the defendant's adherence to the plaintiff's claims, which led to the case being removed from the roll.

art. 106 al. 1 CPC

Cited as the general rule for allocating costs to the unsuccessful party, which is applied in determining the award of costs (débouts).

art. 95 al. 1 let. a et b CPC

Cited in the reasoning to define the components of costs (judicial fees and compensation for parties).

art. 105 al. 1 CPC

Cited in the reasoning regarding the setting and distribution of judicial fees.

art. 107 al. 2 CPC

Cited in the reasoning to justify leaving the judicial fees to the State due to inequity.

art. 95 al. 3 let. a et b CPC

Cited in the reasoning to define the components of compensation (débouts).

art. 20 al. 2 TDC

Cited in the reasoning regarding the possibility of setting compensation below the minimum rate based on the value in dispute.

art. 4 in initio TDC

Cited in the reasoning regarding the general framework for setting compensation rates.

art. 100 al. 1 LTF

Cited in the notification section concerning the deadline for filing an appeal.

art. 113 ss LTF

Cited in the notification section concerning the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal.

art. 72 ss LTF

Cited in the notification section concerning the admissibility of an appeal in civil matters before the Federal Tribunal.

art. 90 ss LTF

Cited in the notification section concerning the admissibility of an appeal in civil matters before the Federal Tribunal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · CO17.015380 35/2017/EKA

COUR CIVILE

_________________

Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant Coopérative P.________, à […], demanderesse, d'avec C.________SA, à […], défenderesse.

___________________________________________________________________

Du 16 mai 2017

__________________

Vu la demande en paiement déposée le 4 avril 2017 par Coopérative P.________, qui a pris contre C.________SA les conclusions suivantes:

"1. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour les années 2012 à 2014 un montant de Fr. 16.90 avec intérêt à 5% depuis le 07.01.2016.

2. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour l'année 2016 un montant de Fr. 35.90 avec intérêt à 5% depuis le 11.11.2016.

3. Sous suite de frais et dépens."

vu les trente-sept autres procès en paiement ouverts par la demanderesse devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois,

vu le procès-verbal de l'audience de conciliation de ce jour, tenue à l'initiative du juge instructeur, au cours de laquelle la défenderesse a déclaré par sa signature adhérer aux conclusions de la demanderesse, le juge instructeur prenant acte de cet acquiescement et rayant du rôle la cause devenue sans objet (art. 241 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), sous réserve d'un prononcé relatif aux frais et dépens;

attendu que seule reste encore pendante la question des frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC) et sont en principe mis à la charge de la partie succombante, savoir le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC);

attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), le juge pouvant mettre les frais qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC),

qu'en l'occurrence, il a été mis fin au procès avant toute mesure d'instruction, au cours d'une audience de conciliation ajournée à l'initiative du juge sans requête préalable des parties,

qu'il serait dans ces conditions inéquitable de mettre à la charge de l'une d'entre elles les frais judiciaires, qui seront donc laissés à la charge du canton;

attendu que la demanderesse a droit au paiement de dépens (art. 106 al. 1 CPC) comprenant les débours nécessaires et le défraiement d'un mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC),

que les dépens doivent en principe être fixés dans une fourchette de 1'000 fr. à 9'000 fr., le juge pouvant cependant fixer des dépens inférieurs au taux minimal notamment lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès (art. 4 in initio et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]),

qu'en l'espèce, au vu du stade très précoce auquel le procès a pris fin, des intérêts en jeu et du grand nombre de procédures similaires ouvertes par la demanderesse, il convient de fixer les dépens de la demanderesse à

600 fr., débours et TVA sur le tout compris.

Par ces motifs,

le juge instructeur,

statuant à huis clos,

I. Laisse les frais à la charge de l'Etat.

II. Condamne la défenderesse C.________SA à verser à la demanderesse Coopérative P.________, la somme de 600 fr. (six cents francs), à titre de dépens.

Le juge instructeur : Le greffier :

E. Kaltenrieder L. Cloux

Du

Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, au conseil de la demanderesse et à la défenderesse personnellement.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

L. Cloux