331bis
Following an appeal against a protective order regarding marital union, the court addressed a request for rectification concerning the official attorney's fee award; the original decision had set the fee at 1,537.50 francs, explicitly stating this amount included VAT and disbursements, yet the reasoning section demonstrated the correct total, including 30.75 francs in disbursements and 120.75 francs in VAT, should have been 1,689 francs. The court reasoned, based on the code of civil procedure allowing rectification for unclear, contradictory, or incomplete dispositions, or those not corresponding to the reasoning, that the discrepancy constituted a patent error or *lapsus calami*, thus rectifying the disposition to award the attorney the full amount of 1,689 francs as supported by the substantive reasoning.
- Art. 334 al. 1 CPC This article is the basis upon which the court proceeds to rectify the decision due to an incomplete dispositive section.
- Art. 107 al. 2 CPC This provision was applied to rule that the present rectification order shall be rendered without costs.
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TRIBUNAL CANTONAL · JS19.051731-200930 331bis
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 11 août 2020
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Composition : Mme Crittin Dayen, juge déléguée
Greffière : Mme Egger Rochat
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Art. 334 al. 1 CPC
Statuant sur la requête de rectification déposée par l’avocat Raphaël Tatti, conseil d’office de F.________, à Lausanne, intimé, dans le cadre de l’appel déposé par celui-ci contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 17 juin 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec H.________, à Lausanne, requérante, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
3.
Aux termes des art. 330 et 334 al. 2, 1ère phrase, CPC, le tribunal notifie la demande de rectification à la partie adverse pour qu’elle se détermine, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée. En cas d’erreurs d’écriture ou de calcul, le tribunal peut toutefois renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2, 2e phrase, CPC). Notamment, en cas de lapsus, le tribunal peut s’abstenir de consulter les parties (Schweizer, op. cit., n. 17 ad art. 334 CPC).
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
prononce :
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Raphaël Tatti, av. (pour F.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, et
‑ Me Roxane Chauvet-Mingard, av. (pour H.________).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :