Legislator Jurisprudence & Législation
33.2019.ROU • TC VD 33.2019.ROU Généré par l'IA

Ratification of Procedural Convention Introducing New Factual Allegations in Civil Case Governed by Old Civil Procedure Code

Numéro de cause 33.2019.ROU
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a civil dispute initiated in 2010 where plaintiffs sought payment from a defendant, the court addressed an incidental request concerning a procedural convention filed by the parties on August 16, 2019, which introduced new factual allegations (novas) and evidence, and sought to modify the previous procedural posture. The court reasoned that the case was governed by the old cantonal civil procedure code, under which procedural agreements require judicial ratification, and found that the convention regarding the introduction of new elements, conforming to the rules on introducing new facts and the procedure for reforming pleadings, satisfied the requisite formal conditions. Consequently, the court ratified the convention, took note of the newly introduced elements, granted a period for the defendant to accept or contest the binding nature of their implied admissions on specific new allegations, maintained all prior procedural acts, and assigned the costs of the incidental proceeding to the requesting party without awarding wasted costs or incident costs due to the parties' joint action.

Regeste Legislator

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Art. 404 al. 1 CPC, Art. 153 al. 1 CPC-VD, Art. 156 al. 2 CPC-VD, art. 7 CPC-VD, art. 19 CPC-VD, art. 146 ss CPC-VD; Ratification of Procedural Convention Introducing New Factual Allegations in Civil Case Governed by Old Civil Procedure Code: The court reasoned that the case was governed by the old cantonal civil procedure code, under which procedural agreements require judicial ratification, and found that the convention regarding the introduction of new elements, conforming to the rules on introducing new facts and the procedure for reforming pleadings, satisfied the requisite formal conditions. Consequently, the court ratified the convention, took note of the newly introduced elements, granted a period for the defendant to accept or contest the binding nature of their implied admissions on specific new allegations, maintained all prior procedural acts, and assigned the costs of the incidental proceeding to the requesting party without awarding wasted costs or incident costs due to the parties' joint action.

Mots-clés

Généré par l'IA
code de procédure civile règles procédurales frais de la procédure faits nouveaux état de fait pertinent procédure contentieuse

Dispositions légales citées

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Art. 404 al. 1 CPC
Cited in the reasoning regarding the applicable law for proceedings pending before the entry into force of the new federal civil procedure code.
Art. 153 al. 1 CPC-VD
2 CPC-VD en tant qu’elle touche à l’introduction de novas, et aux art. 153 ss CPC-VD en tant qu’elle a trait à la réforme,
Art. 156 al. 2 CPC-VD
Cited in the reasoning regarding the rule for awarding wasteful costs (dépens frustraires), which resulted in no award in order VI.
art. 7 CPC-VD
Cited in the reasoning as a condition for the validity of the procedural agreement ratified in order I.
art. 19 CPC-VD
Cited in the reasoning as governing the admissibility of the procedural agreement ratified in order I.
art. 146 ss CPC-VD
Cited in the reasoning regarding the framework for the procedural agreement ratified in order I.
art. 153 ss CPC-VD
Cited in the reasoning regarding the reform aspect of the procedural agreement ratified in order I, and related to the subject matter of order II.
art. 167 CPC-VD
Cited in the reasoning regarding the effect of indivisible admissions mentioned in order III.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 7 CPC-VD

Cited in the reasoning as a condition for the validity of the procedural agreement ratified in order I.

art. 19 CPC-VD

Cited in the reasoning as governing the admissibility of the procedural agreement ratified in order I.

art. 146 ss CPC-VD

Cited in the reasoning regarding the framework for the procedural agreement ratified in order I.

art. 153 ss CPC-VD

Cited in the reasoning regarding the reform aspect of the procedural agreement ratified in order I, and related to the subject matter of order II.

art. 167 CPC-VD

Cited in the reasoning regarding the effect of indivisible admissions mentioned in order III.

art. 279 al. 1 CPC-VD

Cited in the reasoning regarding the rules for introducing new facts and evidence, which form the basis for order II.

art. 279 al. 2 CPC-VD

Cited in the reasoning to justify the admissibility of new allegations and evidence mentioned in order II.

art. 404 al. 1 CPC

Cited in the reasoning regarding the applicable law for proceedings pending before the entry into force of the new federal civil procedure code.

art. 155 CPC-VD

Cited in the reasoning to maintain all existing procedural acts, as ordered in IV.

art. 4 al. 1 aTFJC

Cited in the reasoning to determine the basis for calculating the incidental procedural costs imposed in order V.

art. 156a aTFJC

Cited in the reasoning to determine the basis for calculating the incidental procedural costs imposed in order V.

art. 170a al. 1 aTFJC

Cited in the reasoning to determine the basis for calculating the incidental procedural costs imposed in order V.

art. 99 al. 1 TFJC

Cited in the reasoning as the provision linking to the previous cost tariffs applicable to the costs imposed in order V.

art. 156 al. 2 CPC-VD

Cited in the reasoning regarding the rule for awarding wasteful costs (dépens frustraires), which resulted in no award in order VI.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · CO10.015008 33/2019/ROU

COUR CIVILE

_________________

Jugement incident dans la cause divisant U.________, à […], requérant, d’avec T.________SA, à […], C.________, à […], P.________, à […], et F.________, à […], intimés.

___________________________________________________________________

Du

20 août 2019

______________

Composition : M. Oulevey, juge instructeur

Greffier : M. Cloux

\*\*\*\*\*

Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère :

En fait et en droit :

Vu la demande déposée le 5 mai 2010 par les demandeurs T.________SA, C.________, P.________ et F.________, qui ont pris contre le défendeur U.________ les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :

"I) Les défendeur est le débiteur de la demanderesse 1 et lui doit immédiat paiement de la somme de fr. 936'754.- (…) plus intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2007.

II) Le défendeur est le débiteur de chacun des demandeurs 2 à 4 de montants qui seront chiffrés après le dépôt de l’expertise.",

vu la réponse du défendeur du 1er juillet 2014, comprenant des conclusions en libération, avec suite de frais et dépens,

vu la réplique des demandeurs du 20 octobre2014, par laquelle ils ont réduit le montant en capital de leur conclusion I à concurrence de 906'754 fr.,

vu les écritures ultérieures des parties,

vu l’ordonnance sur preuves du 1er mai 2015 et les opérations d’instruction subséquemment conduites,

vu l’avis du juge instructeur du 9 janvier 2019 impartissant aux parties un délai pour déposer un mémoire de droit, par la suite prolongé au 16 août 2019,

vu la convention du 16 août 2019 déposée le jour même par les parties, tendant à l’introduction des novas 199 à 227 et des preuves offertes à leur appui, subsidiairement à la réforme dans la même mesure par le défendeur, requérant, d’une part, et des déterminations sur ces éléments nouveaux par les demandeurs, intimés, d’autre part,

vu le chiffre IV de la convention, tendant à la suppression de l’audience préliminaire et à la ratification des offres de preuves du requérant,

vu les autres pièces au dossier,

vu les art. 7, 19, 21, 146 ss, 153 ss, 167, 267 al. 1 et 279 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 ; aRSV 270.11), et 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ;

attendu que les procédures pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit fédéral de procédure civile demeurent régies par l'ancien droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance (art. 404 al. 1 CPC), y compris s’agissant du jugement incident rendu dans ce cadre (CREC II, 20 juillet 2011/66 consid. 1/a ; Haldy, La nouvelle procédure suisse, Bâle 2009, p. 3 n. 7 ; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée in JdT 2010 III 11 spéc. pp. 366 ss),

que le procès, ouvert le 5 mai 2010, et la présente procédure incidente, sont dès lors soumis aux dispositions du droit de procédure civile vaudois, et en particulier du CPC-VD ;

attendu que les conventions de procédure ne sont valables que si elles sont ratifiées par le juge (art. 7 CPC-VD),

qu’en l’espèce, la convention du 16 août 2019 tend à permettre au requérant d’introduire des faits et documents postérieurs au dépôt de sa dernière écriture, d’une part, ainsi que des faits et moyens de preuve antérieurs à cet acte par la voie de la réforme, d’autre part,

que la convention se rapporte ainsi à l’art. 279 al. 2 CPC-VD en tant qu’elle touche à l’introduction de novas, et aux art. 153 ss CPC-VD en tant qu’elle a trait à la réforme,

qu’elle est dans les deux cas soumise à la forme incidente (art. 19 et 144 ss CPC-VD, le cas échéant cum art. 154 al. 2 CPC-VD ; JdT 1983 III 62 ; Poudret et alii, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, ad art. 279 CPC-VD), dont elle respecte les conditions ;

attendu qu’il en va de même des conditions spécifiques à la réforme, la convention intervenant en temps utile et indiquant les motifs et l’étendue de la réforme requise (art. 154 al. 1 et 317b CPC-VD) ;

que la requête est dès lors recevable à la forme ;

attendu qu’il n’y a pas lieu de fixer d’audience incidente (art. 149 CPC-VD par analogie), les parties agissant en commun, ce qui exclut toute violation du principe contradictoire, et requérant la suppression de l’audience préliminaire ;

attendu que l’art. 279 CPC-VD, applicable après la fixation de cette audience (cf. art. 276 CPC-VD), qu’aucune des parties ne peut alléguer des faits nouveaux, ni soulever des exceptions nouvelles, ni produire des titres ou moyen de preuve nouveaux (al. 1), sauf s’il apparaît que la partie a été sans sa faute dans l’impossibilité de le faire dans sa dernière écriture, ou n’a pas eu de raison de soulever de nouveaux moyens (cf. al. 2),

qu’en l’espèce les allégués et moyens de preuve nouveaux sont en partie postérieurs à l’échange d’écritures, et donc recevables à l’aune de la première hypothèse de l’art. 279 al. 2 CPC-VD ;

attendu que par ailleurs, aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement, demander l'autorisation de se réformer (art. 317a et 317b CPC-VD),

que la partie requérante doit établir d'une part son intérêt réel à la preuve des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence, et d'autre part son intérêt réel à l'administration des preuves offertes, savoir l'utilité que celles-ci présentent pour établir les faits allégués (JdT 1988 III 70 consid. 4),

qu’en l’espèce, la réforme est requise par convention commune des parties, de sorte qu’il y sera fait droit,

que pour des motifs de célérité, on ne distinguera dans ce cadre pas entre les allégués de fait, d’une part, et relevant de l’appréciation, d’autre part, quand bien même ceux-ci ne sont en principe pas susceptibles d’une réforme ;

que pour des motifs de célérité, on ne distinguera dans ce cadre pas les allégués de fait susceptibles de réforme, d’une part, de ceux portant sur des faits déjà introduits en procédure ou relevant de l’appréciation, d’autre part ;

attendu que la convention du 16 août 2019 sera ainsi ratifiée,

attendu que les allégués et offres de preuve nouveaux du requérant, d’une part, et les déterminations des intimés, d’autre part, figurent dans la convention, de sorte que l’on peut en prendre acte, sans fixer de délai pour l’introduction de nouvelles écritures,

attendu que, cela étant, les intimés ont passé des aveux indivisibles au sujet des allégués

218 et 224 nouveaux (cf. art. 167 CPC-VD),

qu’un délai de vingt jours dès réception du présent jugement incident est dès lors imparti au requérant pour déclarer s’il se contente, ou non, de ces aveux indivisibles, ensuite de quoi une ordonnance sur preuves complémentaire sera rendue et les mesures d’instruction requises mises en œuvre ;

attendu que tous les actes du procès peuvent, et doivent, être maintenus (cf. art. 155 CPC-VD) ;

attendu que le requérant supportera les frais de la procédure incidente, réduits à

225 fr. (art. 4 al. 1, 156a et 170a al. 1 aTFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, abrogé], applicable par le renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ;

attendu qu’en matière de réforme, et à moins qu’elle n’établisse n’avoir pu connaître en temps utile le fait qui l’incite à corriger sa procédure, la partie qui obtient la réforme est chargée des dépens frustraires (cf. art. 156 al. 2 CPC-VD),

que les dépens frustraires sont fixés en fonction des opérations que la partie intimée devra refaire ou reconsidérer en raison de la réforme, alors qu'elles auraient pu être évitées dans le cours ordinaire de la procédure (JICC, 3 mars 2003/53),

qu’en l’occurrence, le dépôt d’une convention commune exclut a priori que les intimés aient entrepris des démarches rendues vaines par le requérant,

que les intéressés ne démontrent en tout cas pas le contraire, de sorte qu’il ne sera pas octroyé de dépens frustraires ;

attendu qu’il n’y a pas non plus lieu d’octroyer des dépens de l’incident, les parties agissant ensemble sans obtenir gain de cause l’une contre l’autre ;

Par ces motifs,

le juge instructeur,

statuant à huis clos

et par voie incidente,

prononce :

I. La convention conclue le 16 août 2019 par le requérant U.________, d’une part, et les intimés T.________SA, C.________, P.________ et F.________, d’autre part, est ratifiée.

II. Il est pris acte de l’introduction en procédure des allégués 199 à 227 nouveaux du requérant, des offres de preuve y relatives, et des déterminations correspondantes des intimés, selon pages 2 à 7 de la convention du 16 août 2019.

III. Un délai de vingt jours dès réception du présent jugement incident est imparti au requérant pour indiquer s’il se contente de l’aveu indivisible des intimés sur les allégués 218 et 224 nouveaux.

IV. Tous les actes du procès sont maintenus.

V. Les frais de la procédure incidente, arrêtés à 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge du requérant.

VI. Il n’est pas alloué de dépens frustraires, ni de dépens de l’incident.

Le juge instructeur : Le greffier :

R. Oulevey

L. Cloux

Du

Le jugement incident qui précède, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

Le greffier :

L. Cloux