Legislator Jurisprudence & Législation
33.2017.EKA • TC VD 33.2017.EKA Généré par l'IA

Cooperative Payment Claim Settled at Conciliation; Costs Assigned to Canton.

Numéro de cause 33.2017.EKA
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a payment claim brought by a cooperative seeking payment for the years 2012 to 2014, the defendant ultimately acquiesced to the plaintiff's demands during a conciliation hearing, rendering the main subject of the suit moot. The court reasoned that because the proceedings terminated very early, before any investigative measures, and at a conciliation hearing initiated by the judge without prior request from the parties, it would be inequitable to charge either party with the judicial costs, which were thus assigned to the Canton. However, the defendant was ordered to pay the plaintiff 600 francs in costs (depenses), a reduced amount reflecting the early stage of the proceedings, the low value in dispute, and the plaintiff's large volume of similar cases.

Regeste Legislator

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Art. 100 al. 1 LTF, art. 241 al. 1 et 2 CPC, art. 107 al. 2 CPC, art. 106 al. 1 CPC, art. 95 al. 1 let. a et b CPC, art. 95 al. 3 let. a et b CPC; Cooperative Payment Claim Settled at Conciliation; Costs Assigned to Canton: The court reasoned that because the proceedings terminated very early, before any investigative measures, and at a conciliation hearing initiated by the judge without prior request from the parties, it would be inequitable to charge either party with the judicial costs, which were thus assigned to the Canton. However, the defendant was ordered to pay the plaintiff 600 francs in costs (depenses), a reduced amount reflecting the early stage of the proceedings, the low value in dispute, and the plaintiff's large volume of similar cases.

Mots-clés

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frais professionnels commandement de payer audience de conciliation valeur litigieuse concours de responsabilités gestion de sinistres

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 241 al. 1 et 2 CPC

This article was cited in the preamble leading to the case being struck from the roll due to the defendant's acquiescence, although not directly in the final numbered orders.

art. 107 al. 2 CPC

Used to justify leaving the judicial costs to the canton because the proceedings ended at the conciliation stage initiated by the judge.

art. 106 al. 1 CPC

Used to establish that the defendant is generally liable for costs (expenses) upon acquiescence, which justifies the order to pay costs.

art. 95 al. 1 let. a et b CPC

Cited in the reasoning to define the scope of costs (judicial costs and expenses) relevant to the subsequent ruling on costs.

art. 95 al. 3 let. a et b CPC

Cited in the reasoning to define the components of the awarded expenses (débours and professional mandate fees).

art. 105 al. 1 CPC

Cited in the reasoning regarding the court's authority to fix and distribute judicial costs.

art. 20 al. 2 TDC

Cited in the reasoning to justify setting the awarded expenses below the minimum rate due to the early stage of the proceedings.

art. 100 al. 1 LTF

This procedural provision governs the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal, mentioned after the notification of the decision.

art. 72 ss LTF

This procedural provision governs the conditions for filing an appeal in civil matters to the Federal Tribunal, mentioned after the notification of the decision.

art. 90 ss LTF

This procedural provision governs the requirements for filing an appeal in civil matters to the Federal Tribunal, mentioned after the notification of the decision.

art. 113 ss LTF

This procedural provision governs the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal, mentioned after the notification of the decision.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · CO17.015345 33/2017/EKA

COUR CIVILE

_________________

Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant Coopérative P.________, à […], demanderesse, d'avec T.________Sàrl, à […], défenderesse.

___________________________________________________________________

Du 16 mai 2017

__________________

Vu la demande en paiement déposée le 4 avril 2017 par Coopérative P.________, qui a pris contre T.________Sàrl les conclusions suivantes:

"1. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour les années 2012 à 2014 un montant de Fr. 30.75 avec intérêt à 5% depuis le 08.01.2016.

2. Sous suite de frais et dépens."

vu les trente-sept autres procès en paiement ouverts par la demanderesse devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois,

vu le procès-verbal de l'audience de conciliation de ce jour, tenue à l'initiative du juge instructeur, au cours de laquelle la défenderesse a déclaré par sa signature adhérer aux conclusions de la demanderesse, le juge instructeur prenant acte de cet acquiescement et rayant du rôle la cause devenue sans objet (art. 241 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), sous réserve d'un prononcé relatif aux frais et dépens;

attendu que seule reste encore pendante la question des frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC) et sont en principe mis à la charge de la partie succombante, savoir le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC);

attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), le juge pouvant mettre les frais qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC),

qu'en l'occurrence, il a été mis fin au procès avant toute mesure d'instruction, au cours d'une audience de conciliation ajournée à l'initiative du juge sans requête préalable des parties,

qu'il serait dans ces conditions inéquitable de mettre à la charge de l'une d'entre elles les frais judiciaires, qui seront donc laissés à la charge du canton;

attendu que la demanderesse a droit au paiement de dépens (art. 106 al. 1 CPC) comprenant les débours nécessaires et le défraiement d'un mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC),

que les dépens doivent en principe être fixés dans une fourchette de 1'000 fr. à 9'000 fr., le juge pouvant cependant fixer des dépens inférieurs au taux minimal notamment lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès (art. 4 in initio et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]),

qu'en l'espèce, au vu du stade très précoce auquel le procès a pris fin, des intérêts en jeu et du grand nombre de procédures similaires ouvertes par la demanderesse, il convient de fixer les dépens de la demanderesse à 600 fr., débours et TVA sur le tout compris.

Par ces motifs,

le juge instructeur,

statuant à huis clos,

I. Laisse les frais à la charge de l'Etat.

II. Condamne la défenderesse T.________Sàrl à verser à la demanderesse Coopérative P.________, la somme de 600 fr. (six cents francs), à titre de dépens.

Le juge instructeur : Le greffier :

E. Kaltenrieder L. Cloux

Du

Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, au conseil de la demanderesse et à la défenderesse personnellement.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

L. Cloux