Recusal of Entire Court Due to Clerk's Pregnancy and Potential Child Support Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA First Justice of the Peace requested the recusal of his entire court because a clerk at that court was pregnant by a man who had already acknowledged paternity of the unborn child, necessitating future child support proceedings before the same court, which created a risk of the judges and staff appearing biased due to their close professional relationship with the clerk. The Administrative Court granted the recusal request, reasoning that the requirement for judicial impartiality demands avoiding even the appearance of partiality stemming from personal relationships, finding that the close working environment among the court staff concerning a matter that will inevitably come before them justifies recusal to ensure objective judgment for all parties involved, and subsequently transferred the case to another jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 8a al. 3 CDPJ, Art. 47 al. 1 let. f CPC, Art. 8b al. 4 CDPJ, Art. 48 CPC, Art. 6 al. 1 let. a ROTC; Recusal of Entire Court Due to Clerk's Pregnancy and Potential Child Support Case: The Administrative Court granted the recusal request, reasoning that the requirement for judicial impartiality demands avoiding even the appearance of partiality stemming from personal relationships, finding that the close working environment among the court staff concerning a matter that will inevitably come before them justifies recusal to ensure objective judgment for all parties involved, and subsequently transferred the case to another jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to establish its competence to rule on the request for recusation.
The court cited this article in the reasoning to justify admitting the recusation request based on potential bias due to professional relationships.
The court cited this provision as the basis for delegating the case to another competent jurisdiction upon granting the recusation.
This article was cited in the heading, but the operative part (dispositive) relied on Art. 8a al. 3 CDPJ for procedural competence, and the basis for the decision (recusation) was linked to Art. 47 CPC, thus it is less central to the final orders than the others explicitly used for the ruling or costs.
This provision, mentioned alongside Art. 8a al. 3 CDPJ, established the court's competence to rule on the recusation request.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · 33/2013
COUR ADMINISTRATIVE
______________________________
RECUSATION CIVILE
Séance du 16 décembre 2013
___________________________
Présidence de M. Meylan, président
Juges : MM. Muller et Michellod
Greffière : Mme Gabaz
\*\*\*\*\*
Art. 47, 48 CPC; 8a al. 3 CDPJ
Vu la reconnaissance par G.________ de l'enfant à naître de F.________ communiquée à la Justice de paix des districts du Jura‑Nord vaudois et du Gros-de-Vaud,
vu le courrier du 2 décembre 2013 par lequel le Premier juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a demandé la récusation en corps de son office,
vu les pièces au dossier;
attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation formée le 2 décembre 2013 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable;
attendu que F.________, greffière au sein de la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, est enceinte de son premier enfant,
que son compagnon, G.________, a déjà reconnu l'enfant à naître,
qu'ils n'envisagent pas de se marier,
qu'ils sont domiciliés à [...],
qu'une procédure en fixation d'entretien devra être ouverte auprès de la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud à la naissance de l'enfant,
que le Premier juge de paix considère que les magistrats de son office ainsi que les collaborateurs ne peuvent traiter de cette affaire sans risque d'apparaître prévenus;
attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159 ; ATF 115 IA 172 c. 3),
qu'en l'espèce, la fonction de collaborateur de F.________ au sein de la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud implique qu’elle entretient des contacts réguliers et professionnels avec les autres membres de cette autorité,
qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître de ces relations professionnelles entre F.________ et les juges composant cet office (CA 3 mai 2013/10; CA 3 août 2012/26),
que la situation est également délicate pour les collaborateurs qui la côtoient quotidiennement,
qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention de la part des membres de cet office, du moins aux yeux des tiers ou du compagnon de F.________,
qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter du dossier de F.________, il y a lieu d'admettre la demande,
que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (cf. art. 8b al. 4 CDPJ),
que F.________ a également travaillé durant quelques mois au sein de la Justice de paix du district de La Broye-Vully,
qu’il convient dès lors de désigner la Justice de paix du district de Lausanne;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens;
attendu que le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal (ATF 137 III 424).
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos
prononce :
I. La demande de récusation déposée le 2 décembre 2013 par le Premier juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud tendant à la récusation en corps de cette autorité est admise.
II. La cause est transmise dans l'état où elle se trouve à la Justice de paix du district de Lausanne.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme F.________, personnellement,
-
M. G.________, personnellement,
-
M. Olivier Peissard, Premier juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme Anne-Florence Cornaz, Premier juge de paix du district de Lausanne, avec le dossier.
La greffière :