Motion for Recusal Rejected Due to Lack of Specific Allegations of Bias
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParties sought the recusal of an entire district court, alleging bias on the part of the presiding judge for allegedly failing to rule on a declinatory motion and improperly linking a request for legal aid to a motion for revision following a judgment ordering them to vacate occupied premises. The reviewing court found the recusal request admissible in form but ultimately rejected it because the moving parties failed to allege concrete facts demonstrating partiality, instead presenting arguments that constituted an appeal on the merits of the prior rulings, which the appellate court was not authorized to review as a supervisory body.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 8a al. 3 CDPJ, Art. 47 al. 1 let. f CPC, Art. 49 al. 1 CPC, art. 292 CP, art. 66 al. 1 LTF; Motion for Recusal Rejected Due to Lack of Specific Allegations of Bias: The reviewing court found the recusal request admissible in form but ultimately rejected it because the moving parties failed to allege concrete facts demonstrating partiality, instead presenting arguments that constituted an appeal on the merits of the prior rulings, which the appellate court was not authorized to review as a supervisory body.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article on recusal grounds was cited in the header and implicitly used as the context for the decision to reject the recusal request.
This procedural article was cited in the header and relates to the decision structure concerning the recusal request.
This article established the court's competence to rule on the recusal request, which is stated in the dispositive.
This article concerning the penalty for contempt of court was cited in the background facts concerning a previous order, but not used in the final dispositive orders of this decision.
Although the costs are applied (Art. II), the explicit citation refers to local procedural rules for costs in the reasoning, but the final orders impose costs using a non-LTF/non-specified rule derived from canton law mentioned in the reasoning ('art. 66 al. 1 LTF' is not explicitly cited in the dispositive, the court instead states the costs amount).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JI13.034648 32/2013
COUR ADMINISTRATIVE
______________________________
RECUSATION CIVILE
Séance du 18 novembre 2013
________________________
Présidence de M. Meylan, président
Juges : MM. Muller et Michellod
Greffier : Mme Boryszewski
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Art.
47 al. 1 let. f et 49 al. 1 CPC; art. 8a al. 3 CDPJ
Vu la demande déposée le 9 août 2013 par-devant le Président du Tribunal d'arrondissement de l'[...] par O.________ contre A.S.________ dite [...] et B.S.________,
vu la réponse du 23 septembre 2013 de A.S.________ dite [...] et B.S.________,
vu le dispositif du jugement du 4 octobre 2013 rendu par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'[...], ordonnant notamment à A.S.________ dite [...] et B.S.________, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), de quitter et rendre libre dans les 10 jours, dès jugement exécutoire, la chambre qu'ils occupent dans le [...] à [...], en emportant leurs effets personnels,
vu le courrier du 9 octobre 2013 de A.S.________ dite [...] et B.S.________, par lequel ils ont demandé la motivation du jugement, soulevé le déclinatoire, demandé la révision dudit jugement en produisant un contrat de bail daté du 3 décembre 2007 et requis le bénéfice de l'assistance judiciaire,
vu la décision du 11 octobre 2013 rendue par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'[...] refusant de prendre en compte la pièce produite par les défendeurs, déclarant irrecevable la demande de révision et rejetant la demande d'assistance judiciaire,
vu le recours du 18 octobre 2013 interjeté par A.S.________ dite [...] et B.S.________ auprès du Tribunal cantonal contre la décision de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'[...] du 11 octobre 2013,
vu la demande de récusation du 21 octobre 2013 déposée par A.S.________ dite [...] et B.S.________ (ci-après : les requérants) à l'encontre du Tribunal d'arrondissement de l'[...] in corpore (ci-après : l'autorité intimée),
vu les déterminations du 29 octobre 2013 de l'autorité intimée,
vu l'avis du 12 novembre 2013 de l'autorité de céans adressant une copie des déterminations de l'autorité intimée,
vu les pièces au dossier;
attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 21 octobre 2013 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de forme,
qu'elle est ainsi recevable;
attendu que les requérants soutiennent que, dans sa décision du 11 octobre 2013, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'[...] n'a pas statué sur la requête en déclinatoire et a lié à tort la demande d'assistance judiciaire à la demande de révision, refusant ainsi d'y répondre,
que cette attitude démontrerait que la présidente a un parti-pris, empêchant les requérants d'avoir ainsi accès à une défense efficace,
que, de son côté, l'autorité intimée a relevé qu'aucun motif de récusation n'était réalisé,
que selon elle, un jugement ayant été rendu, le déclinatoire ne peut plus être invoqué dans cette cause,
qu'il en va de même pour l'assistance judiciaire,
qu'enfin, le courrier des requérants, interprété comme une demande de révision, était prématuré faute de jugement définitif et exécutoire;
attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant (let. f.),
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 Ia 172 c. 3),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF
131 I 24 c. 1.1),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF
134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159 ; ATF 115 Ia 172 c. 3),
qu'en l'espèce, les requérants n'allèguent pas en quoi les décisions de la présidente découleraient d'une activité partiale,
qu'ils se contentent d'arguments appellatoires qui n'ont pas lieu d'être devant la cour de céans, celle-ci n'agissant en aucun cas comme autorité de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2),
que leurs impressions purement individuelles n'apportent aucun élément concret laissant apparaître un soupçon de prévention de la part de la présidente,
que le comportement de la seule présidente - en l'occurrence pas établi - ne saurait conduire à la récusation de tout un tribunal,
qu'au surplus, ils ne font aucun grief aux autres présidents du Tribunal d'arrondissement de l'[...],
que la demande de récusation de A.S.________ dite [...] et B.S.________ doit, par conséquent, être rejetée;
attendu que les frais de la présente décision sont arrêtés à 500 fr. à la charge des requérants,
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, O.________ n'ayant pas participé à la procédure.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos
prononce :
I. La demande de récusation du Tribunal d'arrondissement de l'[...] en corps présentée, le
21 octobre 2013, par A.S.________ dite [...] et B.S.________ est rejetée.
II. Les frais sont arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs) à la charge des requérants, solidairement entre eux.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ A.S.________ dite [...] et B.S.________,
- Tribunal d'arrondissement de l'[...], à [...].
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Raymond pour O.________.
Le greffier :