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31.2020 • TC VD 31.2020 Généré par l'IA

Justice of the Peace Recusal in State Debt Enforcement Action

Numéro de cause 31.2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The administrative court addressed a spontaneous recusal request made by a justice of the peace concerning a debt enforcement action initiated by the State to recover judicial costs owed by a deceased's estate, for which the State was represented by that very justice of the peace court. The court ruled that the recusal request must be admitted because the justice of the peace, being the judicial authority competent to rule on the opposition to the enforcement request while simultaneously representing the creditor (the State) in that matter, created an objective appearance of bias, thus warranting referral of the case to a different competent court to ensure impartiality.

Regeste Legislator

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Art. 47 al. 1 let. a CPC, Art. 8a al. 3 CDPJ, Art. 48 CPC, Art. 30 al. 1 Cst, Art. 42b al. 1 ch. 2 LVLP, Art. 8b al. 4 CDPJ; Justice of the Peace Recusal in State Debt Enforcement Action: The court ruled that the recusal request must be admitted because the justice of the peace, being the judicial authority competent to rule on the opposition to the enforcement request while simultaneously representing the creditor (the State) in that matter, created an objective appearance of bias, thus warranting referral of the case to a different competent court to ensure impartiality.

Mots-clés

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prévention du juge réquisition de poursuite apparence objective de partialité justice de paix récusation du procureur doutes sur l'impartialité

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 8b al. 4 CDPJ

This provision was applied to mandate the delegation of the case to another court with the same jurisdiction following the admission of the recusation request.

Art. 47 al. 1 let. a CPC

This provision provided the grounds under which the judicial officer should recuse themselves (personal interest in the case), justifying the admission of the request in order I.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 31/2020

COUR ADMINISTRATIVE

______________________________

RECUSATION CIVILE

Séance du 29 septembre 2020

_________________________

Présidence de M. Kaltenrieder, président

Juges : M. Hack et Mme Revey, juges

Greffière : Mme Schwab Eggs

\*\*\*\*\*

Art.

47 al. 1 let. a CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ

Vu la décision rendue le 26 juin 2019 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully arrêtant à 945 fr. les frais judiciaires à la charge de la succession de feu P.________,

vu la facture adressée le même jour à la succession,

vu le commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully notifié le 17 août 2019 à la représentante de la succession sur réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par la Justice de paix du district de la Broye-Vully, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l’obligation la décision rendue le 26 juin 2019,

vu l’opposition de la poursuivie,

vu la requête de mainlevée d’opposition du 16 septembre 2020 déposée par l’Etat de Vaud, représenté par la Justice de paix du district de la Broye-Vully, devant la Justice de paix du district de la Broye-Vully,

vu le courrier du même jour, par lequel la Première juge de paix du district de la Broye-Vully a spontanément requis la récusation en corps de son office,

vu les pièces au dossier ;

attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation spontanée du 16 septembre 2020 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1),

que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,

qu'elle est ainsi recevable ;

attendu qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment s’ils ont un intérêt personnel dans la cause,

que selon l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1 ; ATF 116 Ia 14 consid. 4, JdT 1991 IV 157),

que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées, SJ 2012 I 351),

qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid.

6.2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées ; ATF 131 I 24 consid. 1.1, JdT 2006 II 186),

qu’en l’espèce, la Justice de paix du district de la Broye-Vully, en qualité de représentante de l'Etat de Vaud, est concernée par la procédure de mainlevée définitive ouverte dans le cadre de la poursuite n° [...] contre la succession de feu P.________, débitrice de celui-ci de 945 fr. à titre de frais judiciaires, selon la décision du 26 juin 2019,

que le Juge de paix du district de la Broye-Vully est l’autorité judiciaire compétente ratione materiae et ratione loci pour statuer sur la requête de mainlevée définitive déposée dans le cadre de cette poursuite (art. 46 al. 1 et 84 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite ; RS 281.1] et art. 42b al. 1 ch. 2 LVLP [loi d’application du 18 mai 1955 dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite ; BLV 280.05]),

qu'ainsi, le juge de paix appelé à statuer sur cette requête est également membre de l'office représentant la partie requérante, ce qui constitue une apparence de prévention, qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter la requête de mainlevée d’opposition du 16 septembre 2020, la demande de récusation présentée par la Première juge de paix du district de la Broye-Vully doit être admise,

que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),

qu'il convient dès lors de désigner la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois ;

attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 28 ad art. 48 CPC).

Par ces motifs,

la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos

prononce :

I. La demande de récusation déposée le 16 septembre 2020 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully est admise.

II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois.

III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme [...] (pour la succession de P.________).

Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Première juge de paix du district de la Broye-Vully,

- Mme la Première juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, avec le dossier.

La greffière :