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31.2017 • TC VD 31.2017 Généré par l'IA

Recusal of Judge Based on Dual Role as Assessor

Numéro de cause 31.2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Administrative Court considered a spontaneous recusal request made by the President of a Civil Court concerning a provisional measures application filed by an individual who concurrently serves as an assessor judge within that same court. The Court found the recusal request admissible because the applicant's function as an assessor judge involves regular professional contact and decision-making power alongside the other magistrates, creating an objective appearance of potential partiality or pre-judgment, which violates the right to an impartial judge; consequently, the Court admitted the recusal and transferred the case to a different competent judicial authority to ensure impartiality.

Regeste Legislator

Officiel

RÉCUSATION, ADMISSION DE LA DEMANDE, ASSESSEUR, AUTORITÉ JUDICIAIRE{TRIBUNAL} | 47 al. 1 let. a CPC (CH), 48 CPC (CH), 8a al. 3 CDPJ, 8b al. 4 CDPJ

Mots-clés

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impartialité judiciaire demande adressée à l'autorité jugement civil demande de récusation tardive liquidateur judiciaire licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 8b al. 4 CDPJ

The case was transferred to another court based on this provision following the admission of the recusal request.

Art. 47 al. 1 let. a CPC

This article establishes the substantive ground for the requested recusal, which was admitted in order I.

Art. III

This order states that the ruling is issued without costs or fees.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 31/2017

COUR ADMINISTRATIVE

______________________________

RECUSATION CIVILE

Séance du 21 août 2017

_______________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : Mme Revey et M. Kaltenrieder

Greffière : Mme Bourqui

\*\*\*\*\*

Art.

47 al. 1 let. a et 48 CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ

Vu la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée le 18 août 2017 par C.________ à l’encontre de A.D.________ et B.D.________, A.Q.________ et B.Q.________ et H.________ auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne,

vu le courrier du 18 août 2017 par lequel la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a requis spontanément la récusation en corps de son autorité, au motif que C.________ y exerçait la fonction de juge assesseur,

vu les pièces au dossier ;

attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation spontanée du 18 août 2017 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1),

que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,

qu'elle est ainsi recevable ;

attendu qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment s’ils ont un intérêt personnel dans la cause,

que selon l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1 ; ATF 116 Ia 14 consid. 4, JdT 1991 IV 157),

que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées, SJ 2012 I 351),

qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées ; ATF 131 I 24 consid. 1.1, JdT 2006 II 186),

qu’en l’espèce, la requérante à la procédure introduite devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne exerce la fonction de juge assesseur au sein de cette autorité,

que cette fonction implique des contacts réguliers et professionnels avec les autres membres de cette autorité,

qu'elle est par ailleurs elle-même investie d'un pouvoir décisionnel dans le cadre de sa fonction,

qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre C.________ et les autres magistrats composant cet office (CA 3 juillet 2015/21 ; CA 9 décembre 2015/39),

qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, du moins aux yeux de la partie adverse et des tiers,

qu'afin de garantir l'impartialité du tribunal appelé à statuer sur la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles formée par C.________, la demande de récusation présentée par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne doit être admise,

que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),

qu'il convient dès lors de désigner le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois ;

attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos

prononce :

I. La demande de récusation déposée le 18 août 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est admise.

II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me David Parisod (pour C.________),

‑ Me Patrice Girardet (pour A.D.________ et B.D.________, A.Q.________ et B.Q.________ et H.________),

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, avec le dossier.

La greffière :