Recusal of Conciliation Commission President Due to Conflict of Interest
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a conciliation request concerning a lease dispute, the President of the Conciliation Commission spontaneously requested recusal because one of the opposing parties held the position of proprietary assessor on that same commission, creating a situation where regular professional contact could lead to an appearance of close friendship or personal enmity, thus potentially compromising the required judicial impartiality under procedural codes concerning grounds for recusal, including the appearance thereof. The Administrative Court deemed the request formally compliant and accepted the recusal due to the objective facts suggesting a potential for partiality, ordering the case to be transferred to the Conciliation Commission of a different district to ensure an impartial hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 8a al. 3 CDPJ, Art. 8a al. 4 CDPJ, Art. 47 al. 1 let. f CPC, Art. 48 CPC, Art. 8b al. 4 CDPJ, art. 47 let. f CPC; Recusal of Conciliation Commission President Due to Conflict of Interest: The Administrative Court deemed the request formally compliant and accepted the recusal due to the objective facts suggesting a potential for partiality, ordering the case to be transferred to the Conciliation Commission of a different district to ensure an impartial hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the transmission of the case to another competent jurisdiction after the successful recusal.
Substantive ground used to establish the basis for the recusal (relationship with a party).
Procedural basis cited for the magistrate's duty to recuse themselves when a potential ground exists.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 31/2011
COUR ADMINISTRATIVE
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RECUSATION CIVILE
Séance du 12 décembre 2011
________________________
Présidence de Mme Epard, présidente
Juges : MM. Meylan et Michellod
Greffier : M. Intignano
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Art.
47 let. f et 48 CPC; 8a al. 3 et 4, 8b al. 4 CDPJ
Vu la requête de conciliation présentée le 22 novembre 2011 par B.N.________ et A.N.________ contre G.________ par-devant la commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Riviera – Pays-d'Enhaut,
vu la demande de récusation spontanée déposée le 30 novembre 2011 par le président de dite commission,
vu les pièces du dossier;
attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 30 novembre 2011 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1) par renvoi de l'art. 8a al. 4 CDPJ,
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable;
attendu que l'intimé à la requête de conciliation occupe la fonction d'assesseur propriétaire au sein de la commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Riviera – Pays-d'Enhaut,
que le bail à loyer objet du litige est situé aux Moulins, dans le district de la Riviera – Pays-d'Enhaut,
qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,
que le magistrat ou le fonctionnaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que le motif est réalisé (art. 48 CPC),
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1er de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF
131 I 24 c. 1.1),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF
134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159 ; ATF 115 IA 172 c. 3),
qu'en l'espèce, la fonction d'assesseur propriétaire de G.________ au sein de la commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Riviera – Pays-d'Enhaut implique qu'il a eu des contacts réguliers et professionnels avec les membres appelés à former cette commission pour sa propre cause,
qu'il pourrait en résulter un rapport d'amitié étroit ou une inimitié personnelle entre les membres de dite commission et G.________,
qu'afin de garantir l'impartialité de la commission appelée à statuer sur la requête de B.N.________ et A.N.________, la demande de récusation présentée par le président de dite commission doit être accueillie,
que dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l'état où elle se trouve, à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
qu'il convient dès lors de désigner la commission de conciliation en matière de baux à loyer du district d'Aigle;
attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 30 novembre 2011 par la commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut est admise.
II. La cause est renvoyée dans l'état où elle se trouve à la commission de conciliation en matière de baux à loyer du district d'Aigle.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, à Vevey,
- G.________, La Frasse à 1658 Rossinière.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ A.N.________ et B.N.________, Route de la Gruyère 26 à 1660 Les Moulins,
-
M. le président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district d'Aigle, à Aigle.
Le greffier :