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30.2012 • TC VD 30.2012 Généré par l'IA

Recusal of Entire District Court Based on Professional Relationships

Numéro de cause 30.2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party initiating a conciliation request against two other parties before a district court also serving as a patrimonial affairs judge sought the recusal of the entire district court, arguing that due to their regular professional relationship with all the presiding judges of that court, an objective appearance of bias existed. The Administrative Court accepted the request for recusal, reasoning that impartiality requires that circumstances, even if only apparent, must not suggest partiality, and since the applicant was a colleague of the very judges who would hear the case, there was an objective appearance of potential bias, necessitating delegation of the case to another competent district court.

Regeste Legislator

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Art. 8a al. 3 CDPJ, Art. 30 al. 1 Cst, Art. 8b al. 4 CDPJ, Art. 47 al. 1 let. f CPC, Art. 48 CPC; Recusal of Entire District Court Based on Professional Relationships: The Administrative Court accepted the request for recusal, reasoning that impartiality requires that circumstances, even if only apparent, must not suggest partiality, and since the applicant was a colleague of the very judges who would hear the case, there was an objective appearance of potential bias, necessitating delegation of the case to another competent district court.

Mots-clés

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demande de récusation récusation d'un juge cantonal demande de récusation de magistrat rejet de la récusation récusation devenue sans objet demande de récusation tardive
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 8b al. 4 CDPJ

Used to justify the delegation of the case to another court after accepting the request for recusal.

Art. 47 al. 1 let. f CPC

Cited as part of the legal basis for admitting the request for recusal.

Art. 48 CPC

Cited as part of the legal basis for admitting the request for recusal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 30/2012

COUR ADMINISTRATIVE

______________________________

RECUSATION CIVILE

Séance du 30 août 2012

__________________

Présidence de Mme Epard, présidente

Juges : MM. Meylan et Michellod

Greffière : Mme de Watteville Subilia

\*\*\*\*\*

Art. 47 al. 1 let. f, 48 CPC; 8a al. 3 CDPJ

Vu la requête de conciliation présentée le 22 août 2012 par Q.________ contre I.________ et T.________ par-devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,

vu le courrier du Premier président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, du 27 août 2012, demandant la récusation de cette autorité en corps,

vu les pièces au dossier;

attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 27 août 2012 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1),

que la demande satisfaisant aux exigences de fond et de forme est ainsi recevable;

attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3),

que la garantie d'un tribunal indépendant et impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1; TF 6B_627/2010 du 9 décembre 2010 c. 4),

qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2; ATF 134 I 238 c. 2.1 et les arrêts cités; 1B_146/2010 du 23 juin 2010 c. 3.1),

que seules des circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (TF 4A_6/2011 du 22 mars 2011 c. 2; ATF 133 I 1 c. 5.2, JT 2008 I 339 et SJ 2007 I 526),

que la récusation sera donc admise dès qu'il existe une apparence objective de prévention, peu importe que le juge concerné se sente lui-même apte à se prononcer en toute impartialité (ibid.);

attendu qu’en l’espèce, le Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois est saisi d’un litige opposant Q.________ à I.________ et T.________,

que le requérant, Q.________, occupe la fonction de juge des affaires patrimoniales au sein du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,

qu'à ce titre, Q.________ entretient des relations professionnelles régulières avec l'ensemble des magistrats de cette juridiction,

que ce sont ces mêmes présidents qui seront appelés à traiter de l'affaire,

qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention entre les membres de cet office et Q.________, du moins aux yeux de la partie adverse et des tiers,

qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter de la cause divisant Q.________ d'avec I.________ et T.________, la demande de récusation présentée par le premier président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois doit être admise,

que dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (cf. art. 8b al. 4 CDPJ),

qu’il convient dès lors de désigner le Tribunal d’arrondissement de Lausanne;

attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens.

attendu que le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal (ATF 137 III 424),

qu'une telle voie sera indiquée au pied de cet arrêt.

Par ces motifs,

la Cour administrative du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos

prononce :

I. La demande de récusation du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois en corps, requise spontanément le 27 août 2012, est admise.

II. La cause est déléguée au Tribunal d’arrondissement de Lausanne.

III. Le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. Denis Bettems, avocat, à Lausanne (pour Q.________),

- Mme I.________, à Chexbres,

- M. T.________, à Chexbres.

Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. Nicolas Monod, Premier président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,

- M. Pierre Bruttin, Premier président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, avec le dossier.

La greffière :