Legislator Jurisprudence & Législation
294.bis • TC VD 294.bis Généré par l'IA

Reinstatement of Appeal Following Counsel Incapacitation in Provisional Lifting of Opposition Proceeding

Numéro de cause 294.bis
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a lower court's decision in a provisional lifting of opposition proceeding related to an enforcement action, but the appeal was initially deemed non-avenu because the required appeal cost advance was not paid by the extended deadline. The appellant subsequently requested reinstatement of the deadline, citing a severe, sudden accident that incapacitated their counsel during the final days of the extended payment period, and noted that the company's administrator was also abroad. The court reasoned that while the failure to ensure payment during the absence might constitute some fault, this fault was excusable as "light fault" because the incapacitation due to the accident was sudden and unpredictable, thus allowing the appeal to be reinstated with a final five-day extension to pay the fees, and consequently annulling the prior ruling that struck the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 148 al. 1 CPC, Art. 148 al. 2 CPC, Art. 148 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 98 CPC; Reinstatement of Appeal Following Counsel Incapacitation in Provisional Lifting of Opposition Proceeding: The appellant subsequently requested reinstatement of the deadline, citing a severe, sudden accident that incapacitated their counsel during the final days of the extended payment period, and noted that the company's administrator was also abroad. The court reasoned that while the failure to ensure payment during the absence might constitute some fault, this fault was excusable as "light fault" because the incapacitation due to the accident was sudden and unpredictable, thus allowing the appeal to be reinstated with a final five-day extension to pay the fees, and consequently annulling the prior ruling that struck the appeal.

Mots-clés

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faute de l'avocat mainlevée voie d'exécution avance de frais provision ad litem revirement de jurisprudence
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 148 CPC

Used to grant the request for extension of the deadline for payment of the advance on costs.

Art. 98 CPC

Cited in the dispositive regarding the condition for the appeal not to be taken into consideration if the costs are not paid.

Art. 101 al. 1 et 3 CPC

Cited in the dispositive to grant an additional deadline for the payment of the advance on costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC12.023344-131018 294 bis

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

17 septembre 2013

______________________

Présidence de M. Sauterel, président

Juges : MM. Hack et Maillard

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art. 98, 101 al. 1 et 3 et 148 CPC

Vu le recours formé le 21 mai 2013 par Q.________SA, à Brent, contre la décision rendue le 5 décembre 2012 par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 7 mai 2013, admettant partiellement la requête de mainlevée provisoire d'opposition déposée par la recourante dans la poursuite n° 6'125'741 de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, exercée à son instance contre H.________, à Poliez-le-Grand,

vu le délai au 17 juin 2013, fixé à la recourante par avis du greffe de la cour de céans du 31 mai 2013, pour effectuer l'avance des frais de recours de 405 francs,

vu la lettre recommandée du Président de la cour de céans du 24 juin 2013, accordant à la recourante un délai supplémentaire non prolongeable de cinq jours pour effectuer l'avance de frais, à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur le recours,

vu le prononcé du Président de la cour de céans du 15 juillet 2013, constatant que l'avance de frais requise n'avait pas été effectuée dans le délai imparti et disant que le recours était considéré comme non avenu (I), rayant la cause du rôle (II) et déclarant ledit prononcé, rendu sans frais, exécutoire, ainsi que celui de première instance (III),

vu la requête de restitution du délai de paiement de l'avance de frais, accompagnée de deux certificats médicaux et d'une lettre de sa mandante, déposée le 17 juillet 2013 par le conseil de la recourante, exposant qu'il avait fait l'objet d'un assez grave accident le 27 juin 2013 et n'avait pas pu s'occuper personnellement du suivi du dossier et que l'administrateur unique avec signature individuelle de sa mandante s'était trouvé lui-même en déplacement à l'étranger à ce moment,

vu l'avis du Président de la cour de céans du 23 juillet 2013, impartissant à H.________ un délai de dix jours pour se déterminer sur la requête précitée,

vu l'écriture spontanée de la recourante du 5 août 2013;

attendu qu'aux termes de l'article 148 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272], le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère,

que la requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC),

qu'en l'espèce, l'incapacité de travail totale du conseil de la recourante, à la suite d'un accident, a duré dix jours, du 28 juin au 7 juillet 2013 inclus,

que la requête de restitution de délai du 17 juillet 2013 a ainsi été déposée en temps utile;

attendu qu'a été jugée non fautive l'inobservation d'un délai due à un accident qui a empêché la partie ou son mandataire d'agir le dernier jour du délai (Tappy, in Code de procédure civile commenté, n. 14 ad art. 148 CPC),

qu'en l'espèce, le délai supplémentaire de cinq jours pour effectuer l'avance de frais, fixé par avis du 25 juin 2013, est arrivé à échéance durant la période d'incapacité de travail du conseil de la recourante,

que, si ledit conseil a commis une faute en ne prenant pas de dispositions pour faire effectuer l'avance de frais requise durant son incapacité de travail, on peut considérer cette faute comme légère dès lors que cette incapacité, due à un accident, a été subite et, partant, imprévisible,

qu'une faute légère du mandataire doit être assimilée à une faute légère du plaideur qu'il représente (Tappy, op. cit., n. 18 ad art. 148 CPC),

que la requête de la recourante peut ainsi être admise et un délai supplémentaire de cinq jours, dès réception du présent arrêt, lui être fixé pour effectuer l'avance de frais de 405 fr., à défaut de quoi le recours ne sera pas pris en considération (art. 98 et 101 al. 1 et 3 CPC);

attendu que le prononcé présidentiel du 15 juillet 2013 doit par conséquent être annulé;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. La requête présentée par Q.________SA est admise et un délai supplémentaire de cinq jours dès réception du présent arrêt lui est accordé pour effectuer l'avance de frais de 405 fr. (quatre cent cinq francs), à défaut de quoi son recours ne sera pas pris en considération.

II. Le prononcé présidentiel du 15 juillet 2013 est annulé.

III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

17 septembre 2013

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Razi Abderrahim, avocat (pour Q.________SA),

‑

M. H.________.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 6'391 fr. 10.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑

M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.

La greffière :