Legislator Jurisprudence & Législation
29.2019.EKA • TC VD 29.2019.EKA Généré par l'IA

Copyright Collective v. Defendant: Royalty Payment and Acquiescence

Numéro de cause 29.2019.EKA
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A copyright collective filed a claim seeking payment of outstanding royalties for the years 2013 through 2018, totaling a specific amount plus interest, against a defendant who initially opposed the claim. During the evidentiary hearing, the defendant admitted the claims and acknowledged owing the amounts sought by the plaintiff. The court ruled that this acquiescence has the effect of a final decision, thus striking the case from the roll; the court determined the judicial fee, reduced due to the early acquiescence at the first hearing, which was offset against the plaintiff's advance payment, and awarded the plaintiff CHF 1,050 in costs, resulting in a final order for the defendant to pay the plaintiff a total of CHF 1,362.50, comprising costs and reimbursement of the advance fee.

Regeste Legislator

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Art. 104 al. 1 CPC, Art. 18 TFJC, Art. 6 al. 3 TFJC, Art. 22 al. 1 TFJC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 95 al. 3 let. b CPC; Copyright Collective v. Defendant: Royalty Payment and Acquiescence: During the evidentiary hearing, the defendant admitted the claims and acknowledged owing the amounts sought by the plaintiff. The court ruled that this acquiescence has the effect of a final decision, thus striking the case from the roll; the court determined the judicial fee, reduced due to the early acquiescence at the first hearing, which was offset against the plaintiff's advance payment, and awarded the plaintiff CHF 1,050 in costs, resulting in a final order for the defendant to pay the plaintiff a total of CHF 1,362.50, comprising costs and reimbursement of the advance fee.

Mots-clés

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paiement de l'émolument avance de frais rémunération pour droit d'auteur intérêt collectif violation du droit d'auteur audience d'administration des preuves

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 104 al. 1 CPC

Cited in the reasoning leading to the final decision, which is an order concerning costs.

art. 106 al. 1 CPC

Cited for attributing judicial costs to the defendant.

art. 111 al. 1 et 2 CPC

Cited in the reasoning regarding the compensation of judicial costs against the cost advance paid by the plaintiff, which is relevant to the final order on restitution.

art. 241 CPC

Cited to establish that the acquiescence has the effect of a final decision, justifying the order to strike the case from the roll.

art. 106 al. 1 CPC

Cited for attributing the obligation to pay legal fees (dépens) to the defendant.

art. 95 al. 3 let. b CPC

Cited in the reasoning concerning the components of legal fees (dépens), which are awarded in the final order.

art. 105 al. 1 CPC

Cited in the reasoning concerning the fixation and distribution of judicial costs, which is executed in order I.

art. 106 al. 1 CPC

Cited in the reasoning regarding the allocation of legal fees (dépens) to the prevailing party (plaintiff), which are awarded in order II.

art. 111 al. 1 et 2 CPC

Cited in the reasoning concerning the restitution of the cost advance to the plaintiff, which is included in order II.

art. 22 al. 1 TFJC

Cited to calculate the reduced judicial costs applied in order I.

art. 6 al. 3 TFJC

Cited to determine the initial amount of judicial costs, which is subsequently reduced and applied in order I.

art. 18 TFJC

Cited in the reasoning to establish the standard judicial fee bracket, relevant for calculating the final costs in order I.

art. 19 al. 2 TDC

Cited in the reasoning regarding the calculation of legal fees (dépens), which are awarded in order II.

art. 4 in initio TDC

Cited in the reasoning regarding the general range for determining legal fees (dépens), which are awarded in order II.

art. 3 al. 1 TDC

Cited in the reasoning concerning the obligation to reimburse necessary costs, relevant to the award of legal fees in order II.

art. 106 al. 1 CPC

Cited in the reasoning for awarding legal fees (dépens) to the plaintiff, which are included in order II.

art. 106 al. 1 CPC

Cited in the reasoning for putting the judicial costs on the defendant, which are applied in order I.

art. 106 al. 1 CPC

Cited in the reasoning for putting the legal fees (dépens) on the defendant, which are awarded in order II.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · CO18.054225 29/2019/EKA

COUR CIVILE

_________________

Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant ProLitteris, Société suisse de droits d'auteur pour l'art littéraire et plastique, coopérative, à Zurich, demanderesse, d'avec U.________, à […], défendeur.

___________________________________________________________________

Du 28 juin 2019

_____________

Vu la demande en paiement déposée le 13 décembre 2018 par la demanderesse Prolitteris Société suisse de droits d'auteur pour l'art littéraire et plastique, coopérative, qui a pris contre le défendeur U.________ les conclusions suivantes :

"1. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour l’année 2013 un montant de Fr. 251.15 avec intérêt à 5% depuis le 16.10.2018.

2. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour l’année 2014 un montant de Fr. 46.15 avec intérêt à 5% depuis le 16.10.2018.

3. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour l’année 2015 un montant de Fr. 46.15 avec intérêt à 5% depuis le 16.10.2018.

4. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour l’année 2016 un montant de Fr. 46.15 avec intérêt à 5% depuis le 16.10.2018.

5. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour l’année 2017 un montant de Fr. 47.70 avec intérêt à 5% depuis le 16.10.2018.

6. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour l’année 2018 un montant de Fr. 47.70 avec intérêt à 5% depuis le 16.10.2018.

7. Sous suite de frais et dépens."

vu les vingt-et-un autres procès ouverts par la demanderesse devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois,

vu l’audience de conciliation du 30 janvier 2019, au cours de laquelle aucune transaction n’est intervenue entre les parties,

vu l’avance de frais de 1'250 fr. versée par la demanderesse pour la présente procédure,

vu la réponse du défendeur du 6 avril 2019, par laquelle il s’est opposé au paiement des montants exigés,

vu les écritures ultérieures des parties,

vu l’audience de débats d’instruction du 27 juin 2019, au cours de laquelle le défendeur a déclaré admettre les conclusions de la demande et se reconnaître ainsi débiteur des montants exigés, les parties s’en remettant pour le surplus à justice s’agissant des frais et dépens ;

attendu que selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’acquiescement a les effets d’une décision entrée en force (al. 2), à la suite de laquelle le juge raie la cause du rôle (cf. al. 3) ;

que tel est l’objet du présent prononcé, qui est dès lors une décision finale devant comprendre la décision sur les frais (cf. art. 104 al. 1 CPC)

attendu que les frais comprennent d’une part les frais judiciaires, qui sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC),

que pour les contestations patrimoniales régies par la procédure ordinaire, l’émolument forfaitaire de décision est fixé à 3'750 fr. lorsque la valeur litigieuse se situe entre

0 fr. et 30'000 fr. (cf. art. 18 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.15]), mais peut être réduit pour des motifs d'équité (art. 6 al. 3 TFJC),

que cet émolument est en outre réduit des trois quarts si un acquiescement intervient au plus tard à la première audience (cf. art. 22 al. 1 TFJC),

qu’en l’occurrence, l’émolument serait en principe arrêté à 1'250 fr., compte tenu de l’ampleur de la cause et des nombreux procès parallèles ouverts par la demanderesse (art. 6 al. 3 TFJC),

que cela étant, l’acquiescement du défendeur est intervenu au cours de la première audience prévue par la loi, l’audience de conciliation du 30 janvier 2019 ne remplissant pas cette condition,

que c’est ainsi un émolument de 312 fr. 50 (1'250 fr. / 4) qui sera perçu (art. 22 al. 1 TFJC), et mis à la charge du défendeur (art. 106 al. 1 CPC),

que ce montant est compensé avec l’avance de la demanderesse, qui pourra en exiger la restitution par le défendeur (art. 111 al. 1 et 2 CPC),

attendu que la partie obtenant gain de cause a d’autre part droit à des dépens (art.

106 al. 1 CPC), à la charge du défendeur, comprenant notamment le défraiement d'un mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC),

qu’à cet égard, l’art. 3 al. 1 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6) prévoit qu’en règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige,

que les dépens doivent en principe être fixés dans une fourchette de 1'000 fr. à 9'000 fr., (cf. art. 4 in initio TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), débours en plus par 5% (art. 19 al. 2 TDC),

qu’en l'occurrence, au vu de la demande de neuf pages et des opérations subséquentes du conseil de la demanderesse, du tarif horaire invoqué de 300 fr., d’une part, ainsi que du stade précoce du procès, des intérêts en jeu et du grand nombre de procédures parallèles pendantes, d’autre part, les dépens de la demanderesse sont arrêtés à 1’050 fr., débours compris ;

attendu qu’en définitive, le défendeur versera à la demanderesse la somme de 1'362 fr. 50, à titre de dépens et de restitution d’avance de frais.

Par ces motifs,

le juge instructeur,

statuant à huis clos,

I. Les frais judiciaires, arrêtés à 312 fr. 50 (trois cents douze francs et cinquante centimes), sont mis à la charge du défendeur U.________.

II. Le défendeur doit verser à la demanderesse ProLitteris, Société suisse de droits d'auteur pour l'art littéraire et plastique, coopérative la somme de 1'362 fr. 50 (mille trois cent soixante-deux francs et cinquante centimes), à titre de dépens et de restitution d’avance de frais.

III. La cause est rayée du rôle.

Le juge instructeur : Le greffier :

E. Kaltenrieder

L. Cloux

Du

Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, au conseil de la demanderesse, et au défendeur personnellement.

Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

Le greffier :

L. Cloux