Recusal of Administrative Chamber Judges Due to Appearance of Partiality in Zoning Appeal Involving Cantonal Judge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Court addressed a request for the recusal of all judges of the Administrative Chamber concerning an appeal against a decision authorizing the transformation of an annex building into a storage area, tasting room, and artisan caramel production facility. The court reasoned that although recusal requires serious grounds beyond mere personal impressions, the potential for objective appearances of partiality exists because one of the appellants is a cantonal judge who regularly has professional contact with the other judges of the Administrative Chamber, which could lead to close friendships or personal animosities that might compromise impartiality. Consequently, the court granted the recusal request for the entire chamber and appointed a specific judge from another division to instruct and potentially rule on the underlying appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 9 al. 1 let. e LPA-VD, Art. 6 al. 1 let. a ROTC, Art. 11 al. 3 LPA-VD, Art. 10 al. 2 LPA-VD, Art. 9 LPA-VD, Art. 30 al. 1 Cst; Recusal of Administrative Chamber Judges Due to Appearance of Partiality in Zoning Appeal Involving Cantonal Judge: The court reasoned that although recusal requires serious grounds beyond mere personal impressions, the potential for objective appearances of partiality exists because one of the appellants is a cantonal judge who regularly has professional contact with the other judges of the Administrative Chamber, which could lead to close friendships or personal animosities that might compromise impartiality. Consequently, the court granted the recusal request for the entire chamber and appointed a specific judge from another division to instruct and potentially rule on the underlying appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the ground for the recusal of a judge due to circumstances that might suggest partiality (friendship or personal enmity).
This provision, cited alongside Art. 11 al. 3 LPA-VD in the reasoning, confirms the Administrative Court's jurisdiction to rule on the recusal request.
This article mandates the designation of an ad hoc judge when the entire Cantonal Court is recused, which is applied in order II.
This article is cited in the heading but the substance of the admissibility/ground application is covered by the first entry, which refers to the grounds for recusal.
This article is cited in the heading but the substance of the jurisdiction determination is covered by the second entry.
This order explicitly rules that the decision is rendered without costs or legal fees.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AC.2013.0391 29/2013
COUR ADMINISTRATIVE
______________________________
RECUSATION ADMINISTRATIVE
Du 23 septembre 2013
__________________
Présidence de M. Meylan, président
Juges : MM. Muller et Michellod
Greffier : Mme Boryszewski
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Art.
9 al. 1 let. e LPA-VD; art. 6 al. 1 let. a ROTC
Vu le recours déposé auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP), le 13 septembre 2013, par O.________ et Z.________ contre la décision rendue par la C.________, le 25 juillet 2013, qui autorise la transformation de la dépendance du bâtiment ECA n.[...] par l'aménagement d'un dépôt, carnotzet et locaux de production artisanale de caramels, sur la parcelle n. [...] de la Commune d'[...], propriété d'[...] à [...] et promis-vendu à [...] et [...] à [...],
vu la demande de récusation du 18 septembre 2013, adressée à la cour de céans, par le juge cantonal [...] pour l'ensemble des juges de la CDAP,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours déposé par O.________ et Z.________, le 13 septembre 2013, est pendant devant la CDAP,
que les art. 9 à 12 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) sont donc applicables au cas d'espèce,
qu'en vertu des art. 11 al. 3 LPA-VD et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1), la Cour administrative est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée, le 13 septembre 2013, par [...], pour l'ensemble des juges de la CDAP,
qu'en outre, ledit juge, en sa qualité de président de la CDAP I, cour compétente pour traiter du recours de O.________ et Z.________ (art. 28 al. 1 ROTC), a demandé la récusation de la CDAP le 18 septembre suivant,
qu'il a dès lors agi avec célérité (art. 10 al. 2 LPA-VD);
attendu que selon l'art. 9 LPA-VD, toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle a un intérêt personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin (let. b), si elle est liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente, la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne supprimant pas le motif de récusation (let. c), si elle est parente ou alliée en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente (let. d) ou si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e),
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159; ATF 115 IA 172 c. 3),
que les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont en revanche pas décisives (TF 5D_61/2008 du 20 août 2008 c. 5.3; ATF 131 I 24 c. 1.1),
que l'art. 6 §1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), garantit le droit à être jugé par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi (ATF 127 I 44 c. 2),
que l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) n'a, de ce point de vue, pas une portée différente de l'art.
6 § 1 CEDH, toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire ayant droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial (TF 1C_235/2008 du 13 mai 2009 c. 3.1),
qu'en particulier, la garantie du juge impartial s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1),
qu'en l'espèce, par sa fonction de juge cantonal, par ailleurs, membre de la CDAP, O.________ entretient régulièrement des contacts professionnels avec les autres juges membres de dite cour,
que ces relations professionnels pourraient faire naître des liens d'amitié étroite ou d'inimitié personnelle entre les autres juges de la CDAP et O.________,
qu'ainsi, pour des motifs d'apparence, il ne semble pas adéquat que l'un des juges cantonaux siégeant dans cette cour soit appelé à instruire ou statuer sur le recours de O.________ et Z.________,
que la demande de récusation doit dès lors être admise;
attendu que lorsqu'une demande de récusation de l'ensemble d'une cour du Tribunal cantonal est admise, la cour de céans désigne une cour ad hoc en son sein (art. 8b al. 2 du Code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2010; RSV 211.02),
qu'il y a donc lieu de nommer [...], juge cantonal au sein de la Cour d'appel civile et de la Cour d'appel pénale, en qualité de juge instructeur dans la cause qui oppose O.________ et Z.________ à la C.________,
qu'il lui appartiendra de composer la cour;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos
prononce :
I. La demande de récusation de la Cour de droit administratif et public en corps du 18 septembre 2013 est admise.
II. La cause opposant O.________ et Z.________ à la C.________ actuellement pendante devant la Cour de droit administratif et public est transmise dans l'état où elle se trouve, à [...], juge au sein de la Cour d'appel civile et de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal, pour instruire, le cas échéant statuer sur le recours déposé le 13 septembre 2013 par O.________ et Z.________.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- O.________ et Z.________, par l'intermédiaire de leur conseil, Me Luc Pittet, avocat à Lausanne,
et communiqué par l'envoi de photocopies à :
- [...], juge au sein de la Cour d'appel civile et de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal à Lausanne;
- la C.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.
113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
1 LTF).
Le greffier :