Legislator Jurisprudence & Législation
29.2012 • TC VD 29.2012 Généré par l'IA

Abusive Blanket Recusal Motion Against Cantonal Court Judges

Numéro de cause 29.2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following a debt collection proceeding initiated by the State against an individual, which resulted in the issuance of a notice of seizure and the subsequent rejection of the individual's complaint against the collection office's decision, the individual filed a motion seeking the blanket recusal of the entire Cantonal Court, arguing that because Cantonal magistrates had previously imposed court costs upon him, none of them could impartially rule on his appeal. The Administrative Court found that while normally a judge whose recusal is sought should not rule on the recusal motion itself, an exception permits the authority to rule if the request is abusive or manifestly ill-founded, concluding that the motion was an abuse of process as it sought the creation of a *ad hoc* tribunal contrary to the law and aimed to paralyze the judiciary system by systematically challenging all magistrates without objective basis. Therefore, the Court declared the motion for blanket recusal inadmissible and imposed costs upon the applicant.

Regeste Legislator

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Art. 49 al. 1 CPC, Art. 8a al. 5 CDPJ, Art. 22 LVLP, Art. 17 LP, Art. 6 al. 1 let. a ROTC, Art. 8a al. 6 CDPJ; Abusive Blanket Recusal Motion Against Cantonal Court Judges: The Administrative Court found that while normally a judge whose recusal is sought should not rule on the recusal motion itself, an exception permits the authority to rule if the request is abusive or manifestly ill-founded, concluding that the motion was an abuse of process as it sought the creation of a *ad hoc* tribunal contrary to the law and aimed to paralyze the judiciary system by systematically challenging all magistrates without objective basis. Therefore, the Court declared the motion for blanket recusal inadmissible and imposed costs upon the applicant.

Mots-clés

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demande de récusation abusive rejet par le tribunal cantonal récusation du juge procédure de poursuite poursuite cantonale pour dettes demande de récusation
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 49 al. 1 CPC

This provision is cited in the introductory text listing applicable articles, but it is not explicitly cited in the final orders (I, II, III, IV).

art. 8a al. 5 CDPJ

This provision is cited in the introductory text listing applicable articles, but it is not explicitly cited in the final orders (I, II, III, IV).

art. 22 LVLP

This provision is cited in the introductory text listing applicable articles, but it is not explicitly cited in the final orders (I, II, III, IV).

art. 322 al. 1 in fine CPC

This provision was applied by the court to rule on the inadmissibility of the recusal request due to its manifestly abusive nature.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision governs the imposition of costs, which are fixed in order II.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · FA12.020668 29/2012

COUR ADMINISTRATIVE

______________________________

RECUSATION CIVILE

Séance du 21 août 2012

____________________

Présidence de Mme Epard, présidente

Juges : MM. Meylan et Michellod

Greffier : M. Intignano

\*\*\*\*\*

Art. 49 al. 1 CPC; art. 8a al. 5 CDPJ; art. 22 LVLP

Vu la procédure de poursuite diligentée à l'encontre de L.________ par l'Office des poursuites du district de Lausanne (ci-après: l'Office) sur réquisition de l'Etat de Vaud,

vu l'avis de saisie du 22 mai 2012 adressé par l'Office à l'intéressé lui indiquant que sa présence n'était pas indispensable et qu'un acte de défaut de bien serait établi,

vu la plainte, au sens de l'art. 17 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), déposée par L.________ à l'encontre de cette décision de l'Office par-devant le président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et de faillite,

vu la décision de cette autorité du 21 juin 2012, notifiée le 6 juillet 2012 au plaignant, rejetant la plainte LP en question,

vu le recours déposé le 11 juillet 2012 par L.________ à l'encontre de cette décision par-devant la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

vu les déterminations de l'Office du 25 juillet 2012,

vu la demande datée du 5 août 2012, postée le 6 août 2012, déposée par L.________ tendant à la récusation du Tribunal cantonal en corps,

vu les pièces au dossier ;

attendu que, à teneur de l'art. 22 LVLP (loi vaudoise du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), les dispositions du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272) sur la récusation sont applicables dans le cadre des procédures de plaintes au sens de l'art. 17 LP,

qu'à teneur de l'art. 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1), la cour de céans est en principe compétente pour statuer sur les demandes de récusation fondées sur l'art. 22 LVLP,

que l'art. 8a al. 6 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) prévoit toutefois que le Tribunal neutre statue sur les demandes de récusation visant l'ensemble du Tribunal cantonal ou la majorité de ses membres,

que les juges de la cour de céans sont membres du Tribunal cantonal, de sorte qu'ils sont également visés par la demande de récusation de L.________,

qu'en principe, selon la jurisprudence relative à l'art. 30 al. 1 Cst (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), le juge dont la récusation est demandée ne devrait pas participer à la décision à rendre à ce sujet (ATF 122 Il 471 c. 2b),

que la jurisprudence admet toutefois une exception à ce principe, en ce sens qu'une autorité dont la récusation est demandée en bloc peut écarter elle-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité (ATF 129 III 445 c. 4.2.2; TF 1B_146/2010 du 23 juin 2010 c. 2.1)

que le caractère abusif ou manifestement infondé de la demande de récusation ne doit pas être admis trop facilement, car il s'agit d'une exception au principe selon lequel le juge dont la récusation est demandée ne doit pas faire partie de la composition de l'autorité chargée de statuer sur son déport (TF 1B_146/2010 du 23 juin 2010 c. 2.1; TF 1P.553/2001 du 12 novembre 2001 c. 2b),

qu'est notamment abusif le comportement de la partie qui entreprend de récuser systématiquement et sans discernement ses juges, en cherchant à paralyser le fonctionnement de l'appareil judiciaire (TF 1B_146/2010 du 23 juin 2010 c. 2.1; TF 1P.391/2001 du 21 décembre 2001 c. 3.1),

qu'en l'occurrence, le demandeur L.________ fait valoir que les poursuites engagées à son encontre par l'Etat de Vaud résultent de frais de justice qu'il estime ne pas devoir payer,

que ces frais de justice ayant été mis à sa charge par des magistrats vaudois, aucun d'entre eux ne saurait statuer sur son recours déposé le 11 juillet 2012 par-devant la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, et notamment pas ceux situés "sur la route du Signal 8",

qu'il allègue que ces frais ont été mis à sa charge en raison, apparemment, de plaintes pénales qu'il aurait déposées à l'encontre de dix personnes physique ou morales et qui n'auraient pas abouti,

qu'il semble faire valoir que le Tribunal cantonal aurait violé les art. 6 et 14 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) en rejetant les recours qu'il aurait intentés dans ces dix causes,

qu'il s'estime harcelé par l'Etat de Vaud qui réclame le paiement des frais de justice mis à sa charge,

qu'il expose en outre, de manière peu intelligible, qu'il aurait déposé des actions devant le Tribunal cantonal qui n'auraient jamais été suivies d'effets, ni même d'accusés de réception,

qu'il déduit de ce qui précède qu'il est fondé à réclamer la récusation du Tribunal cantonal dans le seul but qu'une juridiction impartiale et indépendante enregistre désormais "les deux défenses au fond" qu'il présentera "comme moyens qui tendront à faire rejeter comme non justifié et après examens au fond – toutes les deux de type de prétentions de l'Etat du canton de Vaud",

qu'il propose que les causes qu'il s'apprête à introduire soient confiées à "un autre tribunal cantonal compétente et neutre",

qu'à la lumière de cette argumentation, il appert que le demandeur souhaiterait qu'un tribunal soit créé pour traiter des "deux défenses au fond" qu'il souhaite introduire, mais dont on ignore tout,

qu'il tente ainsi d'obtenir, sous couvert de la garantie à un tribunal indépendant et impartial conférée par l'art. 6 CEDH, la création d'un tribunal ad hoc non établi par la loi,

qu'en invoquant de la sorte cette disposition, il la détourne de son but et commet un abus de droit manifeste qui ne saurait être protégé,

qu'il cherche à l'évidence à paralyser le système judiciaire vaudois en invoquant de manière téméraire les règles relatives à la récusation des magistrats,

qu'il réclame en outre la récusation de tous les magistrats du canton, sans discernement et sans motif objectif ou particulier,

que pour ces motifs, à l'aune de la jurisprudence fédérale citée ci-dessus, la cour de céans s'estime compétente pour déclarer irrecevable la demande de récusation en corps du Tribunal cantonal présentée par L.________,

qu'au vu du caractère manifestement abusif de la présente demande, il est fait application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;

attendu que les frais de la présente cause sont arrêtés à 500 fr. à la charge du demandeur L.________,

qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Par ces motifs,

la Cour administrative du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos

prononce :

I. La demande présentée le 6 août 2012 par L.________ tendant à la récusation en corps du Tribunal cantonal est déclarée irrecevable.

II. Les frais sont arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs) à la charge de L.________.

III. Il n'est pas alloué de dépens.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ L.________ personnellement.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. Pierre Hack, Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, au Palais,

- l'Office des poursuites du district de Lausanne.

Le greffier :