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28.2017.EKA • TC VD 28.2017.EKA Généré par l'IA

Payment Dispute Resolved at Conciliation Hearing

Numéro de cause 28.2017.EKA
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a payment dispute where the defendant acknowledged the plaintiff's claims for various outstanding amounts across multiple years, the court noted the case was resolved at the conciliation hearing without any instruction phase. Consequently, the court ordered the defendant to pay the plaintiff CHF 600 in costs, reflecting the early stage of the proceedings and the value in dispute, while leaving the judicial costs to be borne by the Canton due to the inequity of charging either party for costs incurred during a judge-initiated conciliation hearing that resolved the matter.

Regeste Legislator

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Art. 100 al. 1 LTF, art. 241 al. 1 et 2 CPC, art. 107 al. 2 CPC, art. 106 al. 1 CPC, art. 105 al. 1 CPC, art. 95 al. 1 let. a et b CPC; Payment Dispute Resolved at Conciliation Hearing: Consequently, the court ordered the defendant to pay the plaintiff CHF 600 in costs, reflecting the early stage of the proceedings and the value in dispute, while leaving the judicial costs to be borne by the Canton due to the inequity of charging either party for costs incurred during a judge-initiated conciliation hearing that resolved the matter.

Mots-clés

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audience de conciliation objet du litige commandement de payer épuration de l'état des charges concours de responsabilités mise des frais de procédure PROCÈS DEVENU SANS OBJET, DÉPENS | 107 al. 2 CPC (CH), 95 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 241 al. 1 et 2 CPC

Cited in the reasoning acknowledging the defendant's acquiescence and striking the case from the roll, which is the basis for the orders concerning costs.

art. 107 al. 2 CPC

Cited to justify the decision to leave the judicial costs to the canton due to inequity.

art. 106 al. 1 CPC

Cited as the general rule for allocating costs to the unsuccessful party (the defendant in case of acquiescence), which justifies the condemnation to pay costs in order II.

art. 105 al. 1 CPC

Mentioned in the reasoning regarding the official fixing and distribution of judicial costs, which leads to the decision in order I.

art. 95 al. 1 let. a et b CPC

Cited to define the components of costs (judicial costs and expenses) considered when ruling on costs.

art. 95 al. 3 let. a et b CPC

Cited to define the components of expenses (necessary disbursements and professional fees) that justify the condemnation to pay expenses in order II.

art. 4 in initio et 20 al. 2 TDC

Cited to determine the amount of the expenses awarded to the plaintiff in order II.

art. 100 al. 1 LTF

Cited as the deadline for filing an appeal, appearing in the final notice regarding remedies.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · CO17.015075 28/2017/EKA

COUR CIVILE

_________________

Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant Coopérative P.________, à […], demanderesse, d'avec L.________Sàrl, à […], défenderesse.

___________________________________________________________________

Du 16 mai 2017

__________________

Vu la demande en paiement déposée le 4 avril 2017 par Coopérative P.________, qui a pris contre L.________Sàrl les conclusions suivantes:

"1. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour les années 2012 à 2014 un montant de Fr. 273.20 avec intérêt à 5% depuis le 25.01.2016.

2. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour l'année 2015 un montant de Fr. 92.25 avec intérêt à 5% depuis le 11.11.2015.

3. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour l'année 2016 un montant de Fr. 92.25 avec intérêt à 5% depuis le 29.06.2016.

4. Sous suite de frais et dépens."

vu les trente-sept autres procès en paiement ouverts par la demanderesse devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois,

vu le procès-verbal de l'audience de conciliation de ce jour, tenue à l'initiative du juge instructeur, au cours de laquelle la défenderesse a déclaré par sa signature adhérer aux conclusions de la demanderesse, le juge instructeur prenant acte de cet acquiescement et rayant du rôle la cause devenue sans objet (art. 241 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), sous réserve d'un prononcé relatif aux frais et dépens;

attendu que seule reste encore pendante la question des frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC) et sont en principe mis à la charge de la partie succombante, savoir le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC);

attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), le juge pouvant mettre les frais qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC),

qu'en l'occurrence, il a été mis fin au procès avant toute mesure d'instruction, au cours d'une audience de conciliation ajournée à l'initiative du juge sans requête préalable des parties,

qu'il serait dans ces conditions inéquitable de mettre à la charge de l'une d'entre elles les frais judiciaires, qui seront donc laissés à la charge du canton;

attendu que la demanderesse a droit au paiement de dépens (art. 106 al. 1 CPC) comprenant les débours nécessaires et le défraiement d'un mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC),

que les dépens doivent en principe être fixés dans une fourchette de 1'000 fr. à 9'000 fr., le juge pouvant cependant fixer des dépens inférieurs au taux minimal notamment lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès (art. 4 in initio et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]),

qu'en l'espèce, au vu du stade très précoce auquel le procès a pris fin, des intérêts en jeu et du grand nombre de procédures similaires ouvertes par la demanderesse, il convient de fixer les dépens de la demanderesse à 600 fr., débours et TVA sur le tout compris.

Par ces motifs,

le juge instructeur,

statuant à huis clos,

I. Laisse les frais judiciaires à la charge de l'Etat.

II. Condamne la défenderesse L.________Sàrl à verser à la demanderesse Coopérative P.________, la somme de 600 fr. (six cents francs), à titre de dépens.

Le juge instructeur : Le greffier :

E. Kaltenrieder

L. Cloux

Du

Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, au conseil de la demanderesse et à la défenderesse personnellement.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier:

L. Cloux