Legislator Jurisprudence & Législation
273bis • TC VD 273bis Généré par l'IA

Correction of Judgment Regarding Reimbursement of Court Fees

Numéro de cause 273bis
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court addressed a request for the interpretation or rectification of a prior judgment, where the operative part incorrectly stated that the respondent had to reimburse the appellant 20 francs as partial restitution of the second-instance court fees, when the reasoning indicated the amount should be 80 francs, based on a one-fifth to four-fifths allocation of the 100 franc costs. Exercising its power under the Code of Civil Procedure to correct clerical or calculation errors, the court decided *sua sponte* to rectify the operative paragraph to require the respondent to pay the appellant 80 francs for the partial restitution of the second-instance advance on costs, ruling that the corrective decision would incur no judicial costs.

Regeste Legislator

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Art. 334 al. 1 CPC, Art. 334 al. 2 CPC, Art. 107 al. 2 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Correction of Judgment Regarding Reimbursement of Court Fees: Exercising its power under the Code of Civil Procedure to correct clerical or calculation errors, the court decided *sua sponte* to rectify the operative paragraph to require the respondent to pay the appellant 80 francs for the partial restitution of the second-instance advance on costs, ruling that the corrective decision would incur no judicial costs.

Mots-clés

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rectification de la décision avance de frais remboursement de frais indemnisation de l'erreur judiciaire code de procédure civile erreur de calcul

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 334 al. 1 CPC

Cited as the primary legal basis authorizing the court to rectify the previous decision's dispositive due to lack of clarity or contradiction with the reasoning.

Art. 334 al. 2 CPC

Cited as the basis allowing the court to rectify the clerical error in the dispositive without consulting the parties.

Art. 107 al. 2 CPC

Cited to rule that the present rectificative pronouncement should be made without court costs because the error was not attributable to the parties.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JJ17.013014-171038 273bis

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Prononcé du 31 octobre 2017

_________________________

Composition : M. Sauterel, vice-président

Mmes Merkli et Giroud Walther, juges

Greffière : Mme Logoz

\*\*\*\*\*

Art.

334 al. 1 et 2 CPC

Statuant au sujet de l’arrêt rendu par la Chambre de céans dans la cause divisant C.________, à Gimel, recourant, d’avec Q.________, à Rolle, intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit:

1. Par arrêt du 26 juillet 2017, adressé pour notification aux parties le 25 octobre 2017, la Chambre de céans a partiellement admis le recours déposé par C.________ (I), a statué à nouveau en ce sens qu’il est pris acte du retrait de la requête de conciliation du

21 mars 2017, que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 200 fr., sont mis par 140 fr. à la charge de l’intimé à la requête C.________ et par

60 fr. à la charge du requérant Q.________, que l’intimé à la requête C.________ doit verser au requérant la somme de 140 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais de première instance, qu’il n’est pas alloué de dépens au requérant Q.________ et que la cause est rayée du rôle (II), a mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr., à la charge du recourant C.________ par 20 fr. et à la charge de l’intimé Q.________ par 80 fr. (III), a dit que l’intimé Q.________ devait verser au recourant C.________ la somme de 20 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais de deuxième instance (IV), a dit que le recourant C.________ devait verser à l’intimé Q.________ la somme de 40 fr. à titre de dépens de deuxième instance (V), et a dit que l’arrêt était exécutoire (VI).

2. Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2010 ; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision.

En l’espèce, la Chambre de céans a considéré, vu l’issue du recours, que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr., devaient être supportés par le recourant à hauteur d’un cinquième et par l’intimé à hauteur de quatre cinquièmes, celui-ci devant ainsi verser au recourant un montant de 80 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais (consid. 5). Il appert toutefois que par inadvertance, le chiffre IV du dispositif de l’arrêt du 26 juillet 2017 mentionne de manière erronée que l’avance de frais que l’intimé doit rembourser au recourant se monte à 20 francs.

En cas d’erreur d’écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2 CPC). En application de cette disposition et au vu de l’erreur constatée, il y a lieu de rectifier d’office le chiffre IV du dispositif de l’arrêt du 26 juillet 2017, adressé pour notification aux parties le 25 octobre 2017, en ce sens que l’intimé doit verser au recourant la somme de 80 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais de deuxième instance.

3. Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé rectificatif doit être rendu sans frais judiciaires dès lors que ceux-ci ne sont pas imputables aux parties.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. L’arrêt rendu le 26 juillet 2017 par la Chambre de céans est rectifié comme suit :

IV. L’intimé Q.________ doit verser au recourant C.________ la somme de 80 fr. (huitante francs) à titre de restitution partielle de l’avance de frais de deuxième instance.

II. Le prononcé est rendu sans frais.

Le vice-président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. C.________,

‑

M. Jean-Daniel Nicaty, agent d’affaires breveté (pour Q.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Morges.

La greffière :