Asylum Seeker Detention for Evading Deportation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, whose asylum application and subsequent reconsideration request were definitively rejected, appealed an administrative detention order issued to secure their deportation to their country of origin, arguing they failed to understand the departure obligations and had a pending second reconsideration request based on fear for their safety. The Cantonal Court of Appeal upheld the detention order, reasoning that the facts—specifically the failure to leave after the deadline, the refusal to sign a voluntary departure declaration, and the refusal to board a reserved flight—constituted concrete evidence of an intent to evade removal, thereby satisfying the legal criteria for administrative detention to enforce the deportation order, which was deemed foreseeable and proportionate.
Regeste Legislator
OfficielMESURE DE CONTRAINTE{DROIT DES ÉTRANGERS} | 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr, 80 al. 1 LEtr, 80 al. 6 LEtr, 30 LVLEtr, 31 LVLEtr
Mots-clés
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the substantive legal basis for confirming the decision to order administrative detention, as the court found the requirements were met.
This provision establishes the right to appeal against the decision ordering administrative detention.
This provision was implicitly cited when the court confirmed that the execution of removal was not impossible, which relates to the proportionality of the detention.
This provision was cited in the context of the court's power to establish facts and review the decision freely upon appeal.
This provision was cited regarding the admissibility of the appeal and the jurisdiction of the Cantonal Review Chamber.
Although not explicitly stated in the dispositive orders (I-IV), the final sentence states the ruling is rendered without costs, which generally corresponds to cost provisions like Art. 66 al. 1 LTF (though the text cites 'L'arrêt est rendu sans frais' under III, which is the actual dispositive finding on costs).
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 254/II
CHAMBRE DES RECOURS
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Arrêt du 22 décembre 2009
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Présidence de M. Denys, président
Juges : MM. Giroud et Colombini
Greffier
: Mme Bloesch
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Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4, 80 al.1 et 6 LEtr; 30, 31 LVLEtr
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté parE.________, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier, contre l'ordonnance rendue le 18 novembre 2009 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par ordonnance du 18 novembre 2009, notifiée le 20 novembre suivant, le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois a ordonné la détention administrative, dès le 18 novembre 2009 pour une durée de trois mois de E.________, né le [...] 1976, originaire de Turquie, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier.
Les faits suivants ressortent de cette ordonnance, complétée par les pièces du dossier (art. 31 al. 2 LVEtr) :
Né le [...] 1976, originaire de Turquie, E.________ a déposé une demande d'asile en Suisse le 1er octobre 2007, sur laquelle l'Office fédéral des migrations (ci-après ODM) a refusé d'entrer en matière par décision du 20 janvier 2009 et fixé un délai de départ au lendemain de l'entrée en force. Ladite décision est entrée en force le 5 mars 2009, par décision du Tribunal administratif fédéral déclarant irrecevable le recours déposé le 13 février 2009 par l'intéressé.
En date du 28 avril 2009, l'ODM a rejeté la demande de reconsidération introduite le 13 mars 2009 par E.________ .
Le 25 mars 2009, le Service de la population (ci-après SPOP) a averti l'intéressé que, s'il ne quittait pas la Suisse, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre de mesures de contrainte.
Le 14 octobre 2009, E.________ a refusé de signer une déclaration de retour volontaire en Turquie et déclaré qu'il refusait de quitter la Suisse. Le 15 octobre 2009, il a été convenu avec le Consulat général de Turquie qu'un vol serait réservé et que l'intéressé lui serait ensuite présenté en vue d'établir un laissez-passer.
E.________ a été arrêté le 18 novembre 2009 à 7 heures. Il a été entendu par le juge de paix le même jour à 14 heures, avec l'assistance d'un interprète. Il a requis en audience la désignation d'un avocat d'office. Le même jour, le Juge de paix l'a mis en détention administrative en vue de son renvoi, en considérant que les conditions de mise en détention étaient réalisées, au sens de l'art. 76 al. 1 lit. b ch. 3 et 4 LEtr.
Par décision du 20 novembre 2009, un avocat d'office lui a été désigné.
B. Par acte du 27 novembre 2009, E.________ , par l'entremise de son avocate, a recouru contre cette ordonnance, en concluant à sa libération immédiate. Il fait valoir qu'il a déposé le 24 novembre 2009 une demande de reconsidération auprès de l'ODM, qu'il n'avait pas compris la portée des décisions de renvoi le concernant, qu'il avait refusé de signer pour un départ volontaire croyant à l'époque pouvoir encore faire revoir son dossier, d'autant plus qu'il était au bénéfice d'une aide d'urgence, dont la prolongation lui avait d'ailleurs été accordée la veille de son arrestation. Enfin, il soutient qu'il craint pour son intégrité et sa vie en cas de retour dans son pays.
Par décision du 1er décembre 2009, la requête d'effet suspensif présentée par le recourant a été rejetée.
Le SPOP a déposé des déterminations le 9 décembre 2009 par lesquelles il a conclu au rejet du recours. Il a en outre produit des pièces établissant qu'une place avait été réservée pour le recourant à bord d'un vol prévu le 1er décembre 2009, sur lequel le recourant a refusé d'embarquer. L'inscription du recourant à bord du prochain vol spécial à destination d'Istanbul a dès lors été requise le 2 décembre 2009.
En droit :
1. Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr [loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20]; art. 30 al. 1 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11]). Il est de la compétence de la Chambre des recours (art. 71 et 73 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire, RSV 173.01] et 20 al. 2 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]).
La Chambre des recours revoit librement la décision de première instance, elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr).
Déposé en temps utile par le recourant, qui y a intérêt, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
2. Le Juge de paix du district de Lausanne, autorité compétente selon les art. 11 et 17 LVLEtr, a procédé à l'audition du recourant le 18 novembre 2009, soit dans les vingt-quatre heures dès le moment où le recourant a été arrêté, et a immédiatement rendu un ordre de détention, puis sa décision motivée dans les nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). Les propos du recourant ont été mentionnés dans le procès-verbal (art. 21 al. 2 LVLEtr). Le recourant a été informé de son droit de demander la désignation d'un conseil d'office (art. 24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d'office lui a été désigné à sa requête. Le recourant n'a pas, par son intermédiaire, invoqué un défaut d'assistance (art. 24 al. 2 LVLEtr).
La procédure suivie a été régulière, le droit d'être entendu du recourant ayant été respecté.
3. a) Selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en détention notamment : si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEtr ou de l'art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi [loi sur l'asile, RS 142.3] (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF 2C_ 206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). Enfin, l'exécution du renvoi doit être momentanément impossible (p. ex. faute de papiers d'identité), mais néanmoins envisageable dans un délai prévisible (ATF 130 II 56 c. 1 p. 58; ATF 125 II 369 c. 3a p. 374 377 c. 2a p. 379). Cette dernière jurisprudence, qui découle du principe de proportionnalité, n'a pas perdu son actualité.
b) En l'espèce, le recourant remplit les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr. Il est dépourvu d'une autorisation de séjour et n'a pas respecté le délai de départ qui lui avait été imparti au 6 mars 2009, lendemain de l'entrée en force de la décision du 20 janvier 2009 de rejet de sa requête d'asile. Le 14 octobre 2009, il a refusé de signer une déclaration de retour volontaire. Sa ferme résolution de demeurer en Suisse s'est encore manifestée à l'audience du Juge de paix du 18 novembre 2009, et s'est concrétisée dans son opposition à prendre le vol de retour qui lui était réservé pour le 1er décembre 2009. Ces éléments constituent un faisceau d'indices concrets et suffisants de sa volonté de se soustraire au renvoi.
Le recourant prétend que son refus de collaborer serait dû au fait qu'il comptait sur l'aboutissement d'une deuxième demande de reconsidération formée le 24 novembre 2009. Outre que c'est avant celle-ci qu'il a déjà manifesté son opposition à l'exécution du renvoi, il ne pouvait pas décider de son propre chef, assisté par un service d'aide aux réfugiés, que le moyen extraordinaire qu'est la reconsidération, qui plus est exercé pour la deuxième fois, lui procurait le droit de séjourner en Suisse. Quant au fait qu'il ait bénéficié de l'aide d'urgence, il ne pouvait pas non plus être compris comme l'octroi implicite d'un droit de séjour, ce d'autant moins qu'il était invité à collaborer à son renvoi. Le recourant fait au surplus valoir qu'un retour dans son pays le mettrait en péril. Il s'agit là d'un moyen concernant le droit d'asile, qui est irrecevable dans le cadre d'une procédure limitée à la légalité des mesures de contrainte.
Le SPOP atteste par ailleurs que les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi du recourant sont en cours, sous la forme d'une demande de vol spécial suite à son refus d'embarquer sur un vol ordinaire, si bien que l'exigence de l'art. 76 al. 4 LEtr est respectée. L'exécution du renvoi ne s'avère pas d'emblée impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEtr a contrario) et elle devrait avoir lieu dans un délai raisonnable. Le maintien en détention apparaît ainsi justifié sous l'angle de la proportionnalité (ATF 130 II 56 c. 4.1.3).
4. En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée.
L'arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :
La greffière :
Du 22 décembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Nadia Calabria, pour E.________ ,
‑ Service de la population, Secteur Départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne et de l'Ouest lausannois.
La greffière :