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25.2017 • TC VD 25.2017 Généré par l'IA

Clerk Recusal in Court Fee Enforcement Proceedings

Numéro de cause 25.2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Administrative Court addressed a spontaneous recusal request filed by the Clerk of the District Peace Court of Lausanne concerning the enforcement proceedings for unpaid court fees (480 francs) owed by the pursued party following a judgment. The Court found the request admissible because the Peace Court, being the original deciding authority and the entity that requisitioned the payment order, was essentially a party to the subsequent debt enforcement proceedings; the judge presiding over the mainlevée request would therefore also be a member of the office involved in seeking payment, creating an objective appearance of bias that necessitates recusal under the principle of judicial impartiality. Consequently, the Court granted the recusal request and delegated the case to the Peace Court of the West Lausanne district to ensure an impartial review of the opposition to the payment order.

Regeste Legislator

Officiel

RÉCUSATION, ADMISSION DE LA DEMANDE, ACTE DE POURSUITE{PROCÉDURE LP}, DÉNONCIATION SPONTANÉE | 47 al. 1 let. a CPC (CH), 8a al. 3 CDPJ, 8b al. 4 CDPJ

Mots-clés

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émolument administratif réquisition de poursuite contrôle juridictionnel demande de récusation tardive recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 8b al. 4 CDPJ

Used to justify the delegation of the case to another jurisdiction after granting the recusal request.

Art. 47 al. 1 let. a CPC

Cited as the basis for the grounds for recusal which the court admitted.

Art. 8a al. 3 CDPJ

Cited to establish the court's competence to rule on the spontaneous request for recusal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · / 25/2017

COUR ADMINISTRATIVE

______________________________

RECUSATION CIVILE

Séance du 29 juin 2017

___________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : Mme Revey et M. Kaltenrieder

Greffière : Mme Schwab Eggs

\*\*\*\*\*

Art.

47 al. 1 let. a CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ

Vu le prononcé du 14 décembre 2015 du Juge de paix du district de Lausanne dans la cause opposant [...] à C.________ SA, arrêtant notamment les frais judiciaires de la cause à 480 fr. et les mettant à la charge de la partie poursuivie, C.________ SA,

vu le décompte de frais que la Justice de paix du district de Lausanne a adressé le 20 janvier 2016 à C.________ SA et dont il résulte que ce montant est demeuré impayé,

vu le commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne notifié à C.________ SA le 2 mai 2017 sur réquisition de la Justice de paix du district de Lausanne, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l’obligation la facture impayée du

21 [recte : 20] janvier 2016,

vu l’opposition totale de la poursuivie,

vu la requête de mainlevée d’opposition déposée le 13 juin 2017 par la Justice de paix du district de Lausanne,

vu le courrier du 13 juin 2017, par lequel la Première greffière de la Justice de paix du district de Lausanne a spontanément requis la récusation en corps de son office,

vu les pièces au dossier ;

attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation spontanée du 13 juin 2017 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1),

que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,

qu'elle est ainsi recevable ;

attendu qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 let. a CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment s’ils ont un intérêt personnel dans la cause,

que selon l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1 ; ATF 116 Ia 14 consid. 4, JdT 1991 IV 157),

que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention du

4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées, SJ 2012 I 351),

qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid.

6.2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées ; ATF 131 I 24 consid. 1.1, JdT 2006 II 186),

qu’en l’espèce, la Justice de paix du district de Lausanne est partie à la procédure de mainlevée définitive ouverte dans le cadre de la poursuite n° [...] à l’encontre de C.________ SA débitrice de 480 fr. à titre de frais judiciaires du prononcé rendu le

14 décembre 2015,

que le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité judiciaire compétente ratione materiae et ratione loci pour statuer sur la requête de mainlevée définitive déposée dans le cadre de cette poursuite (art. 46 al. 1 et 84 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite ; RS 281.1] et art. 42b al. 1 ch. 2 LVLP [loi d’application du 18 mai 1955 dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite ; RSV 280.05]),

qu'ainsi, le juge de paix appelé à statuer sur cette requête est également membre de l'office partie à la requête, ce qui constitue une apparence de prévention,

qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter la requête de mainlevée du 13 juin 2017, la demande de récusation présentée par la Première greffière de la Justice de paix du district de Lausanne doit être admise,

que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),

qu'il convient dès lors de désigner la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois ;

attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art. 48 CPC).

Par ces motifs,

la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos

prononce :

I. La demande de récusation déposée le 13 juin 2017 par la Justice de paix du district de Lausanne est admise.

II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois.

III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ C.________ SA,

-

M. le Premier Juge de paix du district de Lausanne.

Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Première Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, avec le dossier.

La greffière :