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240.II • TC VD 240.II Généré par l'IA

Divorce Appeal Provisional Measures Withdrawal and Cost Allocation

Numéro de cause 240.II
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In an appeal following a divorce judgment, the appellant withdrew their request for provisional measures before the scheduled hearing, leading the Cantonal Tribunal's Chamber of Appeals to officially acknowledge the withdrawal and remove the provisional matter from the docket. The court reasoned that taking note of the withdrawal was required, subsequently allocating the procedural costs of 62.50 francs to the appellant and determining that no costs should be awarded to the opposing party as they had not participated in the provisional stage.

Regeste Legislator

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Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, art. 240 al 1 et 3 TFJC; Divorce Appeal Provisional Measures Withdrawal and Cost Allocation: The court reasoned that taking note of the withdrawal was required, subsequently allocating the procedural costs of 62.50 francs to the appellant and determining that no costs should be awarded to the opposing party as they had not participated in the provisional stage.

Mots-clés

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mesures provisionnelles en divorce émoluments de la cause matrimoniale retrait de la demande en divorce modification du jugement de divorce remise des frais judiciaires retrait du recours RETRAIT{VOIE DE DROIT}, MESURE PROVISIONNELLE | 103b CPC
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 240 al 1 et 3 TFJC

This provision was used to determine the costs of the provisional proceedings which the appellant had to bear.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 240/II

LE PRESIDENT

DE LA CHAMBRE DES RECOURS

________________________________________

Du 11 décembre 2009

___________________

Présidence de M Denys, président

Greffier

: M Elsig

\*\*\*\*\*

Vu la requête de mesures provisionnelles déposée le 12 novembre 2009 par A.N.________, à Lussery-Villars, dans le cadre du recours interjeté contre le jugement en divorce rendu le 5 juin 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le requérant d'avec B.N.________, à Renens,

vu la citation du 16 novembre 2009 assignant les parties à comparaître à l'audience de mesures provisionnelles du 3 décembre 2009 à 9 heures,

Vu le courrier du requérant du 30 novembre 2009 déclarant retirer sa requête de mesures provisionnelles,

vu les autres pièces du dossier;

attendu qu'il convient de prendre acte du retrait de la requête de mesures provisionnelles et de rayer la cause provisionnelle du rôle,

que les frais de la procédure provisionnelle à la charge du requérant sont arrêtés à 62 fr. 50 (art. 240 al 1 et 3 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5).

qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, celle-ci n'ayant pas procédé au stade des mesures provisionnelles.

Par ces motifs,

le Président de la Chambre des recours

du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos :

I. Prend acte du retrait de la requête de mesures provisionnelle déposée le 12 novembre 2009 par A.N.________ et raye la cause provisionnelle du rôle.

II. arrête les frais de la procédure provisionnelle du requérant A.N.________ à 62 fr. 50 (soixante-deux francs et cinquante centimes).

III. déclare le présent prononcé, rendu sans dépens, exécutoire.

Le président:

Le greffier :

Du

Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Robert Lei Ravello (pour A.N.________),

‑ Me Vivian Kühnlein (pour B.N.________).

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 168'000 francs.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Ce prononcé est communiqué, par l'envoi de photocopie à :

‑ Tribunal d'arrondissement le Lausanne.

Il prend date de ce jour.

Le greffier :