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23.2017.EKA • TC VD 23.2017.EKA Généré par l'IA

Payment Claim Settlement and Cost Allocation

Numéro de cause 23.2017.EKA
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A plaintiff filed a payment claim seeking outstanding amounts for the years 2012 through 2016, to which the defendant acquiesced during a conciliation hearing, rendering the main claim moot. The court, noting the case ended before any instruction, decided it would be inequitable to assign judicial costs to either party, thus placing them on the canton, but awarded the plaintiff Fr. 600 in costs, reduced from the typical minimum due to the early termination, the low value in dispute, and the plaintiff's numerous similar proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 100 al. 1 LTF, art. 241 al. 1 et 2 CPC, art. 107 al. 2 CPC, art. 106 al. 1 CPC, art. 105 al. 1 CPC, art. 95 al. 1 let. a et b CPC; Payment Claim Settlement and Cost Allocation: The court, noting the case ended before any instruction, decided it would be inequitable to assign judicial costs to either party, thus placing them on the canton, but awarded the plaintiff Fr. 600 in costs, reduced from the typical minimum due to the early termination, the low value in dispute, and the plaintiff's numerous similar proceedings.

Mots-clés

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gestion de sinistres répartition des frais valeur litigieuse dépens audition des parties frais de retard

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 241 al. 1 et 2 CPC

Cited in the reasoning acknowledging the cessation of the case due to the defendant's acquiescence.

art. 107 al. 2 CPC

Used as the basis for leaving the judicial costs to the canton due to inequity.

art. 106 al. 1 CPC

Cited as the general principle for awarding costs against the defaulting party (the defendant in case of acquiescence).

art. 105 al. 1 CPC

Cited regarding the official determination and distribution of judicial costs.

art. 95 al. 1 let. a et b CPC

Cited in the reasoning concerning the components of costs (judicial costs and indemnity).

art. 95 al. 3 let. a et b CPC

Cited in the reasoning defining the components of legal costs (indemnity for mandatory representation and necessary expenses).

art. 106 al. 1 CPC

Cited as the basis for awarding legal costs to the plaintiff.

art. 20 al. 2 TDC

Used to justify setting the legal costs below the minimum rate due to the early end of the proceedings.

art. 4 TDC

Cited in the reasoning regarding the general range for setting legal costs.

art. 100 al. 1 LTF

Cited in the notification section regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Supreme Court.

art. 72 ss LTF

Cited in the notification section regarding the possibility of filing an appeal in civil matters before the Federal Supreme Court.

art. 90 ss LTF

Cited in the notification section regarding the possibility of filing an appeal in civil matters before the Federal Supreme Court.

art. 113 ss LTF

Cited in the notification section regarding the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal before the Federal Supreme Court.

I. Laisse les frais judiciaires à la charge de l'Etat.

This order explicitly implements the outcome derived from Art. 107 al. 2 CPC.

II. Condamne la défenderesse Société en nom collectif L._____ à verser à la demanderesse Coopérative P._____ , la somme de 600 fr. (six cents francs), à titre de dépens.

This order explicitly enforces the award of costs/indemnity, which is governed by Art. 106 al. 1 CPC and quantified based on Art. 95 al. 3 CPC and Art. 4/20 TDC.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · CO17.015067 23/2017/EKA

COUR CIVILE

_________________

Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant Coopérative P.________ à […], demanderesse, d'avec Société en nom collectif L.________, à […], défenderesse.

___________________________________________________________________

Du 16 mai 2017

__________________

Vu la demande en paiement déposée le 4 avril 2017 par Coopérative P.________, qui a pris contre Société en nom collectif L.________ les conclusions suivantes:

"1. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour les années 2012 à 2014 un montant de Fr. 273.20 avec intérêt à 5% depuis le 25.01.2016.

2. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour l'année 2015 un montant de Fr. 92.25 avec intérêt à 5% depuis le 29.06.2015.

3. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour l'année 2016 un montant de Fr. 92.25 avec intérêt à 5% depuis le 29.06.2016.

4. Sous suite de frais et dépens."

vu les trente-sept autres procès en paiement ouverts par la demanderesse devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois,

vu le procès-verbal de l'audience de conciliation de ce jour, tenue à l'initiative du juge instructeur, au cours de laquelle la défenderesse a déclaré par sa signature adhérer aux conclusions de la demanderesse, le juge instructeur prenant acte de cet acquiescement et rayant du rôle la cause devenue sans objet (art. 241 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), sous réserve d'un prononcé relatif aux frais et dépens;

attendu que seule reste encore pendante la question des frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC) et sont en principe mis à la charge de la partie succombante, savoir le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC);

attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), le juge pouvant mettre les frais qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC),

qu'en l'occurrence, il a été mis fin au procès avant toute mesure d'instruction, au cours d'une audience de conciliation ajournée à l'initiative du juge sans requête préalable des parties,

qu'il serait dans ces conditions inéquitable de mettre à la charge de l'une d'entre elles les frais judiciaires, qui seront donc laissés à la charge du canton;

attendu que la demanderesse a droit au paiement de dépens (art. 106 al. 1 CPC) comprenant les débours nécessaires et le défraiement d'un mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC),

que les dépens doivent en principe être fixés dans une fourchette de 1'000 fr. à 9'000 fr., le juge pouvant cependant fixer des dépens inférieurs au taux minimal notamment lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès (art. 4 in initio et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]),

qu'en l'espèce, au vu du stade très précoce auquel le procès a pris fin, des intérêts en jeu et du grand nombre de procédures similaires ouvertes par la demanderesse, il convient de fixer les dépens de la demanderesse à 600 fr., débours et TVA sur le tout compris.

Par ces motifs,

le juge instructeur,

statuant à huis clos,

I. Laisse les frais judiciaires à la charge de l'Etat.

II. Condamne la défenderesse Société en nom collectif L.________ à verser à la demanderesse Coopérative P.________, la somme de 600 fr. (six cents francs), à titre de dépens.

Le juge instructeur : Le greffier :

E. Kaltenrieder

L. Cloux

Du

Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, au conseil de la demanderesse et à la défenderesse personnellement.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier:

L. Cloux