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225----------- • TC VD 225----------- Généré par l'IA

Medical Placement Appeal Mootness

Numéro de cause 225-----------
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court's decision upholding their court-ordered medical placement for assistance, but the appellate court found the appeal to be moot because the individual had returned home and no longer met the criteria for hospitalization. Consequently, the court declared the appeal without object, struck the case from the record, and ruled that no second-instance judicial costs would be levied.

Regeste Legislator

Officiel

MANDAT POUR CAUSE D'INAPTITUDE, AUTORISATION OU APPROBATION{EN GÉNÉRAL}, CAPACITÉ DE DISCERNEMENT, RAPPORT MÉDICAL, MAXIME INQUISITOIRE, ADMISSION DE LA DEMANDE | 363 CC, 446 al. 1 CC, 446 al. 2 CC, 450 CC

Mots-clés

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décisions en matière médicale recours contre décision de renvoi placement de l'enfant placement à l'essai cas d'extrême gravité constatation de droits subjectifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 242 CPC

This article was applied to declare the appeal without object and strike the case from the roll.

art. 11 TFJC

This article governed the decision not to impose second-instance judicial fees.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · E523.046495-231519 225

CHAMBRE DES CURATELLES

___________________________________

Arrêt du 15 novembre 2023

__________________

Composition : Mme Rouleau, présidente

Mmes Fonjallaz et Bendani, juges

Greffière : Mme Wiedler

\*\*\*\*\*

Art.

242 CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par S.________, à [...], contre la décision rendue le 7 novembre 2023 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause la concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait et en droit :

1. Par décision du 7 novembre 2023, adressée pour notification le lendemain, la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : juge de paix) a rejeté l’appel déposé le 31 octobre 2023 par S.________, née le [...] 1960, contre la décision de placement médical à des fins d’assistance rendue le 25 octobre 2023 (I) et a laissé les frais de cette décision à la charge de l’Etat (II).

2. Par acte du 12 novembre 2023, S.________ a interjeté recours contre cette décision, en contestant son placement médical à des fins d’assistance.

3. Par courriel du 14 novembre 2023, [...], infirmière auprès de la [...], a informé le greffe de la Chambre des curatelles que S.________ était retournée à son domicile le 13 novembre 2023, ne remplissant plus les critères d’une hospitalisation.

4. Compte tenu de ce qui précède, le recours de S.________ est devenu sans objet, le motif de recours à la suite de la levée de son placement médical à des fins d’assistance ayant disparu.

Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 29 ad art. 450d CC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss), ce qui en l’occurrence relève de la compétence de l’autorité collégiale (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255], 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] et 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] ; CCUR 20 juillet 2023/136 consid. 3).

5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art.

11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme S.________,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :