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22.2015 • TC VD 22.2015 Généré par l'IA

Substitute Justice Recusal Due to Deceased Party's Daughter Being Case Manager in Same Office

Numéro de cause 22.2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The administrative court addressed a spontaneous recusal request made by a substitute justice of the peace concerning a civil matter following a party's death, as the deceased's daughter was a case manager in that same judicial office, creating potential grounds for perceived bias due to professional relationships with the judging magistrates. The court found the request admissible because the daughter's regular professional contact with the magistrates could give rise to an appearance of partiality regarding the succession case, thus upholding the principle of judicial impartiality and ordering the cause to be transferred to another competent justice of the peace to ensure objective judgment.

Regeste Legislator

Officiel

ADMISSION DE LA DEMANDE, CONFLIT D'INTÉRÊTS, RÉCUSATION | 6 al. 1 let. a ROTC, 47 al. 1 let. f CPC (CH), 47 CPC (CH), 48 CPC (CH), 8a al. 3 CDPJ, 8a CDPJ, 8b al. 4 CDPJ, 8b CDPJ

Mots-clés

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justice de paix impartialité judiciaire demande de récusation tardive de cujus substitution vulgaire e-justice
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 8b al. 4 CDPJ

The case was transmitted to another court (Justice de paix du district de Morges) following the accepted recusation.

art. 47 al. 1 let. f CPC

This provision concerns the grounds for recusation which justified the court's decision to admit the request.

art. 48 CPC

This provision relates to the duty of the magistrate to raise a potential ground for recusation, which forms the basis of the spontaneous request.

art. 6 al. 1 let. a ROTC

This provision established the competence of the Cantonal Tribunal to rule on the spontaneous request for recusation.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 22/2015

COUR ADMINISTRATIVE

______________________________

RECUSATION CIVILE

Séance du 6 juillet 2015

___________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : MM. Muller et Michellod

Greffière : Mme Berger

\*\*\*\*\*

Art.

47 al. 1 let. f et 48 CPC; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ; art. 6 al. 1 let. a ROTC

Vu le décès d'F.________, survenu le 18 juin 2015,

vu le courrier du 29 juin 2015, par lequel le Premier juge de paix suppléant des districts du Jura

– Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a spontanément requis la récusation en corps de son office,

vu les pièces au dossier;

attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation spontanée du 29 juin 2015 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1),

que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,

qu'elle est ainsi recevable;

attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,

que selon l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 c. 2.1; ATF 116 Ia 14 c. 4, JT 1991 IV 157),

que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les réf. citées, SJ 2012 I 351),

qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées; ATF 131 I 24 c. 1.1, JT 2006 II 186),

qu'en l'espèce, feu F.________ était domiciliée à Sainte-Croix, de sorte que la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud est compétente pour s'occuper de sa succession,

que la fille de la défunte, J.________, est gestionnaire de dossiers au sein de cet office,

que cette activité implique des contacts réguliers et professionnels avec les membres de cette autorité,

qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre J.________ et les magistrats appelés à rendre des décisions à la suite du décès d' F.________,

qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, du moins aux yeux des autres héritiers et des tiers,

qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter la succession d'F.________, la demande de récusation présentée par le Premier juge de paix suppléant des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud doit être admise,

que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),

qu'il convient dès lors de désigner la Justice de paix du district de Morges;

attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art. 48 CPC).

Par ces motifs,

la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos

prononce :

I. La demande de récusation déposée le 29 juin 2015 par la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud est admise.

II. La cause est transmise, dans l'état où elle se trouve, à la Justice de paix du district de Morges.

III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme J.________, personnellement,

- Mme [...], Première juge de paix suppléante des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.

Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. [...], Premier juge de paix du district de Morges.

La greffière :