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218.II • TC VD 218.II Généré par l'IA

Ratification of Post-Judgment Convention in Divorce Appeal

Numéro de cause 218.II
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party appealed a divorce judgment concerning the division of a specific bank account, but subsequently, the parties submitted a new convention modifying the relevant section of the divorce decree. The Court found that the conditions for ratifying such a convention—namely, that it was concluded after mature reflection, freely, and is clear, complete, and not manifestly inequitable—were met, leading it to ratify the new agreement which designated one party as the exclusive account holder for a specified amount, with the balance going to the other party, thereby rendering the appeal moot and imposing court costs on the appellant.

Regeste Legislator

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Art. 140 CC, Art. 140 al. 1 CC, Art. 140 al. 2 CC, Art. 158 al. 1 CPC, Art. 4 al. 1 TFJC, Art. 74 LTF; Ratification of Post-Judgment Convention in Divorce Appeal: The Court found that the conditions for ratifying such a convention—namely, that it was concluded after mature reflection, freely, and is clear, complete, and not manifestly inequitable—were met, leading it to ratify the new agreement which designated one party as the exclusive account holder for a specified amount, with the balance going to the other party, thereby rendering the appeal moot and imposing court costs on the appellant.

Mots-clés

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jugement de divorce arbitrage homologation de la transaction accords d'exclusivité révision d'une décision divorce international CONVENTION SUR LES EFFETS ACCESSOIRES DU DIVORCE | 140 CC, 158 CPC

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 140 CC

Used in order I to ratify the agreement on the effects of the divorce.

Art. 158 al. 1 CPC

Used to rule that the appeal is without object (order II).

Art. 4 al. 1 TFJC

Used to assign the costs of the second instance to the appellant (order III).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 218/II

CHAMBRE DES RECOURS

________________________________

Arrêt du

27 octobre 2010

____________________

Présidence de M. Denys, président

Juges : MM. Giroud et Sauterel

Greffier :

M. d'Eggis

\*\*\*\*\*

Art.

140 CC; 158 CPC

Vu le recours déposé le 17 août 2010 par F.________, à Yvonand, contre le jugement de divorce rendu le 5 juillet 2010 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d'avec M.________, à Lausanne, concluant principalement à la réforme du chiffre VII de son dispositif en ce sens que l'intimé est reconnu comme titulaire exclusif du compte Fisca no 0297-190012.27H à hauteur de 5'523 fr., le solde lui étant versé, subsidiairement à l'annulation du jugement (VII),

vu la convention signée les 9 et 14 octobre 2010 par les parties,

vu les pièces du dossier;

attendu que la convention sur les effets du divorce n'est valable qu'une fois ratifiée par le juge; elle figure dans le dispositif du jugement (art. 140 al. 1 CC),

qu'avant de ratifier la convention, le juge s'assure que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable (art. 140 al. 2 CC),

que les conditions légales permettant à la cour de céans de ratifier la convention passée entre les parties dans la procédure de recours sont réalisées en l'espèce,

qu'il y a donc lieu de ratifier cette convention pour valoir modification du chiffre VII du dispositif du jugement de divorce,

qu'au surplus, la cause n'a plus d'objet et peut être rayée du rôle (art. 158 al. 1 CPC);

attendu que les frais de justice, arrêtés à 75 fr. (art. 222 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante (art. 4 al. 1 TFJC),

que le présent arrêt peut être rendu sans dépens (ch. II de la convention).

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos :

I. Ratifie la convention signée les 9 et 14 octobre 2010 par la recourante F.________ et par l'intimé M.________ pour valoir modification du chiffre VII du jugement de divorce comme il suit :

"Le chiffre VII du jugement rendu le 6 juillet 2010 est réformé en ce sens que M.________ est reconnu comme titulaire exclusif du compte Fisca no 0297-190012.27H à hauteur de 5'523 fr., le solde étant versé à F.________ sur son compte Fisca no CH 86 0029 7297 3924 88F1X auprès de l'UBS d'Yverdon."

II. Constate que le recours est sans objet et que le présent prononcé peut être rendu sans dépens.

III. Arrête les frais de deuxième instance à 75 fr. (septante-cinq francs), à la charge de la recourante.

IV. Raie la cause du rôle.

V. Dit que le présent arrêt et le jugement de première instance sont exécutoires.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Renaud Lathion (pour F.________),

‑ Me Violaine Jaccottet Sherif (pour M.________).

Il prend date de ce jour.

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 5'523 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

Le greffier :