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215.bis • TC VD 215.bis Généré par l'IA

Cantonal Court Rectifies Bankruptcy Effective Date Following Appeal Rejection

Numéro de cause 215.bis
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following an appeal against a bankruptcy judgment, which had been subject to a suspensive effect granted by a prior decision, the Cantonal Court issued a rectificative ruling upon request from the Bankruptcy Office to clarify the effective date of the bankruptcy. The court reasoned that since the appeal challenging the bankruptcy judgment was rejected, the judgment confirming the bankruptcy must take effect upon the date of this pronouncement, applying the relevant provision of the Civil Procedure Code, and therefore ordered that the bankruptcy become effective on July 1, 2014, at 16:15, without imposing costs or expenses.

Regeste Legislator

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Art. 334 al. 1 CPC, Art. 100 al. 1 LTF; Cantonal Court Rectifies Bankruptcy Effective Date Following Appeal Rejection: The court reasoned that since the appeal challenging the bankruptcy judgment was rejected, the judgment confirming the bankruptcy must take effect upon the date of this pronouncement, applying the relevant provision of the Civil Procedure Code, and therefore ordered that the bankruptcy become effective on July 1, 2014, at 16:15, without imposing costs or expenses.

Mots-clés

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date de début du droit faillite civile effets de l'arrêt annulation du jugement de faillite code de procédure civile opposition tardive RECTIFICATION DE LA DÉCISION | 334 al. 1 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 334 al. 1 CPC

Cited as the legal basis for completing the operative part of the previous decision regarding the effective date of the bankruptcy.

art. 100 al. 1 LTF

Cited regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal after notification of the decision.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · FF14.000754-140594 215 bis

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Prononcé rectificatif du 1er juillet 2014

______________________________

Présidence de Mme Carlsson, juge présidant

Juges : M. Hack et Mme Byrde

Greffier : Mme Nüssli

\*\*\*\*\*

Art.

334 al. 1 CPC

Vu l’arrêt rendu par la cour de céans le 11 juin 2014 rejetant le recours déposé par M.________ SA, à Gland, contre le jugement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte prononçant sa faillite le 17 mars 2014 à la réquisition de B.________, à Lyon (I) et confirmant le jugement de faillite (II),

vu la lettre du 25 juin 2014 de l’Office des faillites de l’arrondissement de La Côte demandant si la faillite a pris effet le 11 juin 2014 dès lors que l’effet suspensif avait été prononcé par décision du Président de la cour de céans du 3 avril 2014 ;

attendu que le dispositif de l’arrêt du 11 juin 2014 doit être complété sur ce point en application de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),

que la faillite prend effet, vu le rejet du recours contre le jugement de faillite et l’effet suspensif accordé, à la date du présent prononcé ;

attendu que le présent prononcé doit être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :

I. Le chiffre II du dispositif de l’arrêt de la cour de céans du 11 juin 2014 est complété comme suit :

II. Le jugement est confirmé, la faillite de M.________ SA prenant effet le 1er juillet 2014 à 16 heures 15.

II. Le prononcé, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 1er juillet 2014

Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M.________ SA,

‑ Me Alain-Valéry Poitry, avocat (pour B.________),

-

M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon,

-

M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte.

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Ce prononcé est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

-

M. le Conservateur du Registre foncier, Office de Nyon,

-

M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ Mme la Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte.

La greffière :