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215.II • TC VD 215.II Généré par l'IA

Estate Repudiation Deadline Appeal Fee Dispute

Numéro de cause 215.II
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, having previously missed the deadline to repudiate a deceased relative's estate, filed a timely appeal against the lower court's decision declaring the repudiation inadmissible; however, the appeal itself was declared void because the required advance court fee was not paid by the established deadline, and the subsequent request for reinstatement of the deadline, based on an unproven claim by the appellant's spouse that the payment had been made electronically, was rejected because the appellant failed to establish a legitimate reason showing no fault for missing the deadline, thereby upholding the lower court's ruling.

Regeste Legislator

Officiel

RESTITUTION DU DÉLAI, DÉLAI, AVANCE DE FRAIS, FRAIS JUDICIAIRES, FARDEAU DE LA PREUVE, FAUTE, NÉGLIGENCE, RÉPUDIATION{DROIT SUCCESSORAL} | 567 al. 1 CC, 36 al. 2 CPC

Mots-clés

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succession du de cujus répudiation d'une personne inobservation du délai paiement de l'émolument opposition tardive demande tardive de restitution de délai

Dispositions légales citées

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Art. 567 al. 1 CC
Although cited at the beginning, this provision regarding the substantive right (repudiation period) was not the basis for the final ruling, which focused on the procedural rejection of the request for reinstatement.
Art. 50 al. 2 LTF
attendu que l'art. 50 al. 2 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) prévoit que la restitution d'un délai pour empêchement d'agir non fautif peut être accordée après la notification de l'arrêt fédéral, qui est alors annulé,
Art. 90 al. 1 CPC
attendu que chaque partie doit faire l'avance des émoluments et des frais pour toute opération de l'office requise par elle ou ordonnée par le juge pour établir ses allégations (art. 90 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]; art.
Art. 13 al. 1 TFJC
1 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]; art. 13 al. 1 TFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]),
Art. 90 al. 3 CPC
attendu que chaque partie doit faire l'avance des émoluments et des frais pour toute opération de l'office requise par elle ou ordonnée par le juge pour établir ses allégations (art. 90 al.
Art. 35 CPC
attendu que la partie qui a laissé expirer un délai est déchue du droit d'accomplir l'acte pour lequel le délai lui était imparti (art. 35 CPC), que selon l'art.
Art. 36 al. 2 CPC
This provision was used in the reasoning for rejecting the request for reinstatement of the time limit, which is the subject of order I, even though it is not explicitly cited in order I itself, it is the core legal basis discussed leading to the operative part.
Art. 36 CPC
35 CPC), que selon l'art. 36 al.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 36 al. 2 CPC

This provision was used in the reasoning for rejecting the request for reinstatement of the time limit, which is the subject of order I, even though it is not explicitly cited in order I itself, it is the core legal basis discussed leading to the operative part.

Art. 226 TFJC

This provision was cited in the reasoning section immediately preceding the operative part, indicating that the current decision would be rendered without costs.

Art. 567 al. 1 CC

Although cited at the beginning, this provision regarding the substantive right (repudiation period) was not the basis for the final ruling, which focused on the procedural rejection of the request for reinstatement.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 215/II

CHAMBRE DES RECOURS

________________________________

Arrêt du 13 octobre 2009

____________________

Présidence de M. Denys, président

Juges : MM. Battistolo et Colombini

Greffier

:

M. Jaillet

\*\*\*\*\*

Art. 567 al. 1 CC;

36 al. 2 CPC

Vu le courrier de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron du

6 mars 2009, invitant D.H.________ à indiquer s'il acceptait ou répudiait la succession de B.H.________, décédé le 5 février 2009,

vu la lettre de la Justice de paix du 21 avril 2009 informant D.H.________ que le délai pour se déterminer sur la succession précitée arrivait à échéance le 5 mai 2009,

vu la répudiation de succession signée par D.H.________ le 18 mai 2009 et envoyée à la Justice de paix le 10 juin 2009,

vu la décision rendue le 27 juillet 2009 par le juge de paix, constatant que D.H.________ n'avait pas réagi aux courriers précédents et que sa déclaration de répudiation était tardive et, partant, irrecevable,

vu le recours interjeté en temps utile par D.H.________ contre cette décision,

vu le courrier du greffe de la cour de céans du 31 août 2009 impartissant au recourant un délai au 21 septembre 2009 pour verser l'avance des frais de recours, par 200 fr., faute de quoi le recours serait réputé non avenu et le jugement de première instance deviendrait exécutoire,

vu l'arrêt rendu le 30 septembre 2009 par le Président de la Chambre des recours constatant que l'avance de frais n'avait pas été payée, déclarant le recours non avenu et rayant l'affaire du rôle,

vu le courriel de G.H.________, épouse du recourant, du 2 octobre 2009, valant requête de restitution de délai,

vu les autres pièces du dossier;

attendu que l'art. 50 al. 2 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) prévoit que la restitution d'un délai pour empêchement d'agir non fautif peut être accordée après la notification de l'arrêt fédéral, qui est alors annulé,

qu'en l'absence d'une disposition spéciale comparable à l'art. 50 al. 2 LTF, le point de savoir si une requête en restitution d'un délai judiciaire peut être traitée alors qu'un arrêt cantonal a été rendu peut rester indécis, dès lors que cette requête doit de toute manière être rejetée en l'espèce (Ch. rec., 5 décembre 2007, n° 610/I avec renvois);

attendu que chaque partie doit faire l'avance des émoluments et des frais pour toute opération de l'office requise par elle ou ordonnée par le juge pour établir ses allégations (art. 90 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]; art. 13 al. 1 TFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]),

qu'excepté les cas d'assistance judiciaire, la partie qui ne fait pas l'avance de frais dans le délai fixé est déchue du droit de requérir l'opération (art.

90 al. 3 CPC; art. 13 al. 1 TFJC),

qu'en l'espèce, le paiement de l'avance des frais de recours n'a pas été effectué dans le délai imparti;

attendu que la partie qui a laissé expirer un délai est déchue du droit d'accomplir l'acte pour lequel le délai lui était imparti (art. 35 CPC), que selon l'art. 36 al. 1. CPC, le juge peut accorder la restitution d'un délai qu'il a fixé si la partie adverse y donne son accord et pour autant que la restitution ait été demandée dans les vingt jours dès l'échéance du délai,

que le juge peut également accorder la restitution pour des motifs légitimes dûment établis, malgré l'opposition de la partie adverse, pour autant que la restitution ait été demandée sans retard (art. 36 al. 2 CPC),

que la jurisprudence a précisé que, pour que le motif invoqué soit légitime, il faut que l'intéressé ait rempli toutes ses obligations et ne puisse se voir imputer une faute ou une négligence (JT 1996 III 165; Ch. rec., 24 mai 1983, cité par Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 2 *ad* art. 36 CPC, p. 70),

qu'en cette matière, il incombe au destinataire d'établir qu'il n'a pas commis d'acte fautif (Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, n. 1064, p. 510),

qu'en l'occurrence, la femme du requérant a exposé avoir procédé au paiement de l'avance de frais le 18 septembre 2009 par e-banking et ignorer pour quelle raison le paiement n'avait pas été effectué,

qu'elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses dires,

que le motif invoqué n'est ainsi pas établi, ni même rendu plausible,

que, faute de motifs légitimes de restitution de délai, la requête de restitution de délai doit être rejetée;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 226 TFJC).

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I. La requête de restitution de délai est rejetée.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président :

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. D.H.________.

Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.

100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

Le greffier :