Divorce Recusation Due to Judicial Relationship
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a civil recusation matter concerning a joint request for divorce, the court considered the request made by the First President of the lower court to recuse the entire bench because one of the divorcing parties held the position of Vice-President of that same court. The court reasoned that impartiality, guaranteed by constitutional and human rights provisions, requires avoiding even the appearance of bias, and since the Vice-President's position involves regular professional contact and decision-making power with the magistrates who would otherwise hear the case, an appearance of partiality or a potential friendship/enmity relationship could objectively exist. Consequently, the court granted the recusation request to ensure the impartiality of the tribunal and transferred the case to a different district court for adjudication.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al. 1 let. f CPC, Art. 30 al. 1 Cst, Art. 8b al. 4 CDPJ, Art. 48 CPC; Divorce Recusation Due to Judicial Relationship: The court reasoned that impartiality, guaranteed by constitutional and human rights provisions, requires avoiding even the appearance of bias, and since the Vice-President's position involves regular professional contact and decision-making power with the magistrates who would otherwise hear the case, an appearance of partiality or a potential friendship/enmity relationship could objectively exist. Consequently, the court granted the recusation request to ensure the impartiality of the tribunal and transferred the case to a different district court for adjudication.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to delegate the case to another competent jurisdiction after the successful recusation request.
Cited as part of the legal basis for admitting the recusation request due to potential friendship or enmity relationship.
Cited as the procedural basis for the judge to declare a motive for recusation.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 21/2016
COUR ADMINISTRATIVE
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RECUSATION CIVILE
Séance du 29 juillet 2016
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Présidence de M. Meylan, président
Juges : M. Battistolo et Mme Revey
Greffière : Mme Cuérel
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Art.
47 al. 1 let. f et 48 CPC ; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ
Vu la requête commune en divorce avec accord complet déposée le 22 juillet 2016 par O.________ et R.________ auprès du Tribunal d'arrondissement de La Côte,
vu le courrier du 25 juillet 2016 par lequel le Premier président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a requis la récusation en corps de son office, au motif que la requérante exerce la fonction de vice-présidente au sein de ce tribunal,
vu les pièces au dossier ;
attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,
qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1; ATF 116 Ia 14 consid. 4, JdT 1991 IV 157),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées, SJ 2012 I 351),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées; ATF 131 I 24 consid. 1.1, JdT 2006 II 186),
qu'en l'espèce, la requérante exerce la fonction de vice-présidente auprès du Tribunal d'arrondissement de La Côte,
que cette activité implique des contacts réguliers et professionnels avec les membres de cette autorité,
qu'elle est par ailleurs elle-même investie d'un pouvoir décisionnel dans le cadre de sa fonction,
qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre O.________ et les magistrats qui seront appelés à statuer sur la requête du 22 juillet 2016 (CA 25 mars 2015/9; CA
3 novembre 2014/43),
qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, du moins aux yeux de la partie adverse et des tiers,
qu'afin de garantir l'impartialité du tribunal appelé à statuer sur la requête commune en divorce de O.________ et R.________, la demande de récusation présentée par le Premier président du tribunal d'arrondissement de La Côte doit être admise,
que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
qu'il convient dès lors de désigner le Tribunal d'arrondissement de Lausanne ;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
prononce :
I. La demande de récusation en corps déposée le 25 juillet 2016 par le Premier président du Tribunal d'arrondissement de La Côte est admise.
II. La cause est transmise, dans l'état où elle se trouve, au Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme O.________,
-
M. R.________,
-
M. [...], Premier président du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. [...], Premier président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, avec le dossier.
La greffière :