Claim Amendment and Cost Allocation in Disability Benefits Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party initiating a claim for journal allowances and capital disability benefits, initially seeking CHF 192,043.80, subsequently filed a request for reform to introduce new facts and evidence, and to increase the claim substantially to at least CHF 592,043.80 based on newly established disability rates. The court partially granted the reform request, allowing the introduction of new allegations and supporting evidence relevant to the increased claim and corroborating prior factual assertions, as the party demonstrated a real interest and the introduction was not unduly dilatory, while denying two procedural allegations; consequently, the court awarded the requesting party reduced costs for the incidental proceedings because the request could have been submitted earlier, but granted them a portion of costs from the opposing party due to the partial success.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 148 CPC-VD, Art. 149 al. 4 CPC-VD, Art. 404 al. 1 CPC, Art. 153 al. 1 CPC-VD, Art. 36 CPC-VD, Art. 317a CPC-VD; Claim Amendment and Cost Allocation in Disability Benefits Dispute: The court partially granted the reform request, allowing the introduction of new allegations and supporting evidence relevant to the increased claim and corroborating prior factual assertions, as the party demonstrated a real interest and the introduction was not unduly dilatory, while denying two procedural allegations; consequently, the court awarded the requesting party reduced costs for the incidental proceedings because the request could have been submitted earlier, but granted them a portion of costs from the opposing party due to the partial success.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe judge explicitly cites this article to rule freely on the allocation of costs for the incidental proceeding regarding the request for reform.
Used to determine that costs are awarded to the party that wins on its claims, which justifies awarding reduced costs to the applicant.
Cited in the reasoning section that precedes the dispositive to define what the reduced costs awarded to the applicant comprise (court fees, lawyer's fees, and disbursements).
Cited in the reasoning section preceding the dispositive to determine how lawyer's fees for costs should be fixed.
Cited in the reasoning section preceding the dispositive as the provision under which art. 2 al. 1 ch. 10 TAv is applicable for fixing lawyer's fees.
Cited in the reasoning section preceding the dispositive for the application of the former fee tariff to court costs.
Cited in the reasoning section preceding the dispositive to determine the amount of court costs for the incidental procedure.
Cited in the reasoning section preceding the dispositive to determine the amount of court costs for the incidental procedure.
Cited in the reasoning section preceding the dispositive as one of the requirements satisfied by the admissible request for reform.
Cited in the reasoning section preceding the dispositive as a requirement applicable by reference for the admissible request for reform.
Cited in the reasoning section preceding the dispositive regarding the overall procedural rules applicable.
Cited in the reasoning section preceding the dispositive regarding the rules governing the request for reform.
Cited in the reasoning section preceding the dispositive regarding the conditions for requesting reform (specifically regarding deadlines).
Cited in the reasoning section preceding the dispositive regarding the conditions for requesting reform (specifically regarding deadlines).
Cited in the reasoning section preceding the dispositive when denying the inclusion of certain allegations (175 and 176) because it is up to the party to allege and prove the facts from which they derive a right.
Cited in the reasoning section preceding the dispositive regarding the initial notification to the defendant concerning the declaration of procedural measures.
Cited in the reasoning section preceding the dispositive regarding the notification that serves as an interpellation for all parties.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · CO10.040794 21/2014/DCA
COUR CIVILE
_________________
Jugement incident dans la cause divisant T.________, à Lausanne, d'avec N.________, à Berne.
___________________________________________________________________
Du
18 mars 2014
______________
Présidence de Mme CARLSSON, juge instructeur
Greffière : Mme Boryszewski
\*\*\*\*\*
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
En fait et en droit :
Vu le procès ouvert par le demandeur T.________ à l'encontre de la défenderesse N.________, selon demande du 9 décembre 2010, dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes :
"I. N.________ doit prompt paiement à T.________ de la somme de CHF 192'043.80 avec intérêt de 5% l'an dès le 1er juin 2007 à titre d'indemnité journalière.",
vu la réponse déposée le 15 décembre 2011 par la défenderesse qui conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par le demandeur,
vu le second échange d'écritures,
vu l'ordonnance sur preuves du 8 février 2013,
vu la requête de réforme déposée le 8 novembre 2013 par le demandeur et requérant à l'incident, dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes :
"I.
Admettre la présente requête de réforme.
II.
Autoriser T.________ à se réformer jusqu'à et y compris la veille du dépôt de la réplique, de sorte qu'il puisse déposer une écriture complémentaire introduisant les faits contenus aux allégués
142.1 à 142.2 et 152 à 176 de la présente requête, leurs offres de preuve et modifier la conclusion prise au pied de la demande du 9 décembre 2010.
III.
Impartir à T.________ un délai fixé à dire de justice pour le dépôt de son écriture complémentaire.
IV.
Dispenser T.________ du dépôt de dépens frustraires.",
vu la conclusion modifiée figurant dans la requête de réforme dont le contenu est le suivant :
"I. N.________, est la débitrice de T.________ et lui doit prompt paiement d'un montant qui ne saurait être inférieur à CHF 592'043.80 au titre d'indemnités journalières et de capital invalidité, dont CHF 192'043.80 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2007 et CHF 400'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 9 novembre 2011, sous réserve d'amplification.",
vu l'avis du 29 novembre 2013 du juge de céans fixant un délai au 3 janvier 2014 à la défenderesse et intimée à l'incident pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11), ou indiquer les mesures d'instruction demandées, et précisant que l'avis vaut interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties,
vu le courrier du 20 décembre 2013 de l'intimée, par lequel elle déclare ne pas s'opposer au remplacement de l'audience par un échange d'écritures,
vu l'avis du 10 janvier 2014 du juge de céans informant les parties qu'il déduit du courrier du 20 décembre 2013 de l'intimée qu'elle s'oppose à la requête de réforme et fixe un délai au 27 janvier 2014 au requérant - prolongé par la suite au 27 février suivant - et au 11 février 2014 à l'intimée, afin de déposer un mémoire incident,
vu le mémoire incident du requérant du 27 février 2014, par lequel il confirme ses conclusions,
vu l'avis du 28 février 2014 du juge de céans impartissant un délai au 20 mars 2014 à l'intimée pour déposer un mémoire incident,
vu le mémoire incident de l'intimée du 12 mars 2014, par lequel elle conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de réforme et, subsidiairement, à l'allocation de dépens frustraires,
vu les autres pièces au dossier,
vu les art. 19, 146 ss, 153 à 157, 317a et 317b CPC-VD;
attendu que l'ancien droit de procédure demeure applicable en l'espèce, la cause ayant été introduite avant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse (art. 404 al. 1 CPC, RS 272);
attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure, peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement (art. 317a et 317b CPC-VD), demander l'autorisation de se réformer, sans préjudice du recours à l'art. 36 CPC-VD (restitution d'un délai),
que la présente requête a été formée avant même qu'un délai, au sens de l'art. 317a CPC-VD, n'ait été fixé aux parties pour déposer un mémoire de droit,
qu'elle indique les motifs et l'étendue de la réforme demandée, conformément à l'art. 154 al. 1 CPC-VD,
qu'elle satisfait en outre aux réquisitions des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD, applicables en vertu du renvoi de l'art. 154 al.
2 CPC-VD,
qu'elle est donc recevable en la forme;
attendu que la requête tend à l'introduction de nouveaux allégués, soit les allégués
142.1 à 142.2 et 152 à 176, et les offres de preuve y relatives, ainsi que l'augmentation de la conclusion I de la demande du 9 décembre 2010,
que la réforme n'est accordée que si le requérant y a un intérêt réel et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un procédé dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD),
que cet intérêt doit être démontré par le requérant et apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de la pertinence des faits allégués, de leur vraisemblance, de la force et de l'utilité des preuves offertes, ainsi que de la durée probable de la procédure consécutive à la réforme (CREC I 18 septembre 2007/457; JT 1988 III 70 c. 4; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 7 ad art. 153 CPC-VD),
que la pertinence des
faits allégués (art. 163 al. 2 CPC-VD) et la nécessité des preuves offertes (art.
5 al. 2 CPC-VD) doivent être appréciées plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves (JT 1988 III 70 précité),
qu'en l'espèce, le requérant allègue dans ses écritures qu'il a été victime d'un accident de travail au mois de juin 2005, sa tête ayant violemment heurté une poutre alors qu'il montait une plaque d'Alba sur une échelle (all. 12),
que ce n'est que quelques jours plus tard qu'il aurait ressenti des douleurs dorsales (all. 142),
qu'il réclame ainsi le versement d'un montant de 192'043 fr. 80 à titre d'indemnités journalières, ce sur la base d'un contrat d'assurance maladie complémentaire et d'un contrat d'assurance-accidents, pro parte,
que, dans le cadre de sa requête de réforme, il entend tout d'abord introduire les allégués
142.1 et 142.2 dont le contenu est respectivement "il a alors consulté le Dr [...]…" "qui lui a prescrit un bilan radiographique",
qu'à l'appui de ces allégués, il offre deux preuves déjà produites, soit sa demande de prestations assurance-invalidité (ci-après : AI) du 15 novembre 2006 (pièce 7) et une expertise du Dr [...] du 4 décembre 2006 adressée à la défenderesse (pièce 8),
qu'il entend également produire une nouvelle pièce, soit l'enveloppe contenant les radiographies effectuées sur sa personne le 15 juin 2005 par l'Institut [...], à la demande du Dr [...] (pièce 39),
que par ces allégués et cette pièce nouvelle, le requérant entend établir que, contrairement à ce qu'a déclaré le Dr [...] lors de son audition du 23 mai 2013, il a consulté ce médecin avant le 19 juin 2005,
qu'en outre, la date du 6 juin 2005 mentionnée dans le courrier de l'Institut [...] du 3 mars 2006 (pièce 23) est erronée, les radiographies datant en réalité, selon lui, du 15 juin 2006,
que cependant, le requérant n'a aucun intérêt à introduire les allégués
142.1 et 142.2, les allégués 52 et 54 contenu dans la réplique étant identiques,
qu'en revanche, il peut avoir un intérêt à produire la pièce 39 afin de tenter d'établir la date exacte des radiographies comme preuve complémentaire des allégués semblables déjà introduits dans la procédure,
que le requérant doit donc être autorisé à se réformer à la veille du délai de réplique pour déposer la pièce 39 à preuve des allégués 52 et 54,
que le requérant entend également introduire les allégués 152 à 176 à l'appui de la conclusion I augmentée,
que l'augmentation de conclusion est fondée sur l'art. C5.1 des conditions générales de l'assurance-accidents qui prévoit que "si l'accident assuré entraîne une atteinte à la santé vraisemblablement permanente (invalidité) un capital invalidité est payé",
que le requérant fait valoir qu'au jour du dépôt de la demande, les conditions n'étaient pas remplies pour prétendre au paiement d'un capital,
que ce n'est que dans son projet d'acceptation de rente du 9 novembre 2001 que l'AI a fixé le taux d'invalidité à 70 %, taux qu'elle a confirmé dans sa décision du 15 novembre 2012, laquelle fait l'objet d'un recours pendant,
que le requérant entend ainsi alléguer l'art. C5.1 des conditions générales et les autres dispositions des conditions générales sur la base desquelles il fonde sa prétention en capital (all. 152 à 156), le projet de décision de l'AI, la décision de cet office et le recours pendant (all. 157 à 166), le droit au capital et le calcul de celui-ci (all. 167 à 174), ainsi que deux allégués (all. 175 à 176) relatifs à la procédure,
que l'augmentation de conclusion étant en lien de connexité avec la conclusion I déjà pendante, elle doit être admise,
que de plus, le requérant a un intérêt réel à alléguer les éléments de fait sur lesquels il fonde cette conclusion augmentée,
qu'on ne saurait dès lors, sans préjuger, nier l'intérêt réel du requérant au motif que les faits déjà établis excluraient tout lien entre l'état de santé actuel du requérant et le prétendu accident du mois de juin 2005,
qu'on ne saurait, pour le même motif, décider que la conclusion augmentée est vouée à l'échec,
que, s'agissant de la pertinence de certaines offres de preuve, en particulier l'expertise, elle pourra encore être examinée lors de l'audience préliminaire après réforme,
qu'en revanche, l'introduction des allégués 175 et 176 doit être refusée, le requérant ne justifiant pas d'un intérêt réel à alléguer ce que devrait faire selon lui le tribunal s'il prévoit de ne pas adhérer à son raisonnement,
que selon l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), c'est à la partie d'alléguer et de prouver les faits dont elle entend pouvoir déduire un droit,
qu'ainsi, sous réserve de ces deux allégués, la réforme requise doit être accordée;
attendu que l'on doit cependant admettre, comme le soutient à juste titre l'intimée, que le requérant pouvait alléguer les faits nouveaux invoqués dans sa requête et augmenter sa conclusion déjà avant le dépôt de sa réplique,
que par conséquent, le requérant doit des dépens frustraires à l'intimée, lesquels sont arrêtés à 1'800 francs;
attendu que le requérant doit en outre supporter les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. [art. 4 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984) applicable par envoi de l'art. 99 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5)],
qu'en matière de réforme, le juge statue librement sur l'adjudication des dépens de l'incident soulevés par la requête de réforme (art. 156 al. 3 CPC-VD),
que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),
que le requérant obtient partiellement gain de cause et a donc droit à des dépens réduits d'un quart,
que les dépens comprennent principalement les frais de justice, les honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD),
que les honoraires d'avocat sont fixés selon l'art. 2 al. 1 ch. 10 TAv (tarif des honoraires d'avocats dus à titre de dépens du 17 juin 1986 applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 du tarif des dépens en matière civile, RSV 270.11.6),
qu'il convient dès lors d'arrêter les dépens réduits dus au requérant à 1'200 fr., soit 675 fr. de frais de justice et 525 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
prononce :
I. La requête de réforme déposée le 8 novembre 2013 par T.________ dans la cause qui le divise d'avec N.________ est partiellement admise.
II. Le requérant T.________ est autorisé à se réformer à la veille du délai de réplique pour compléter son offre de preuve aux allégués 52 et 64 par la production de la pièce 39 et pour introduire les allégués 152 à 174 et la conclusion augmentée I.
III. Le requérant versera à l'intimée N.________ la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens frustraires.
IV. Les frais de la procédure incidente arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) sont mis à la charge du requérant.
V.
L'intimée versera au requérant le montant de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens.
Le juge instructeur : La greffière :
D. Carlsson F. Boryszewski
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 26 mars 2014, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
La greffière :
F. Boryszewski