Appeal of Protective Order Dismissed for Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a protective order regarding spousal support, seeking a reduction in the monthly contribution for spousal and child maintenance, in addition to family allowances and a portion of the bonus. The reviewing court dismissed the appeal as inadmissible because an appeal against an appellate decision on protective measures must take the form of a recourse in nullity under the relevant code provision, and the appellant only implicitly requested a reform of the decision rather than explicitly raising grounds for nullity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 369 al. 4al. 1 CPC, Art. 369 CPC, Art. 444 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 444 al. 1 ch. 1 et 2 CPC; Appeal of Protective Order Dismissed for Procedural Deficiency: The reviewing court dismissed the appeal as inadmissible because an appeal against an appellate decision on protective measures must take the form of a recourse in nullity under the relevant code provision, and the appellant only implicitly requested a reform of the decision rather than explicitly raising grounds for nullity.
Mots-clés
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision likely defines the type of appeal that should have been lodged against the appellate court's decision, justifying the current recourse's inadmissibility based on procedural grounds.
Cited as the correct procedural rule governing appeals against decisions of the Cantonal Civil Court concerning protective measures in marriage, contrasting with the procedural nature of the filed recourse.
Cited regarding the deadline for filing a potential appeal to the Federal Tribunal.
Cited as the basis for a potential appeal in civil matters to the Federal Tribunal.
Cited regarding the monetary threshold for admissibility of an appeal in civil matters to the Federal Tribunal.
Cited as the basis for a potential subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 205/II
CHAMBRE DES RECOURS
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Arrêt du 6 octobre 2010
___________________
Présidence de M. Denys, président
Juges : MM. Battistolo et Colombini
Greffier : M. d'Eggis
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Art. 369 al. 4al. 1 CPC
Vu l'arrêt d'appel sur mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 17 septembre 2010 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant M.________, à Bâle, intimé, d’avec Mme ________, à Gland, appelante,
vu le recours du 28 septembre 2010 par lequel l'intimé a recouru contre cet arrêt d'appel en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la contribution d'entretien en faveur de l'appelante et leurs enfants est réduite de 6'200 francs à 5'500 fr. par mois, allocations familiales en sus, plus la moitié de son bonus,
vu les pièces du dossier;
attendu que l'arrêt d'appel sur mesures protectrices de l'union conjugale rendu par un tribunal d'arrondissement n'est susceptible que du recours en nullité prévu à l'art. 444 al. 1 ch. 1 et 2 CPC (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, note ad art. 369 CPC, p. 546 et n. 20 ad art. 444 CPC, p. 663),
que le recourante n'a pas pris de conclusion en nullité, mais seulement implicitement en réforme,
qu'en conséquence, son recours est irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. M.________,
‑ Me Ninon Pulver (pour Mme ________).
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
Le greffier :