Client Accounting and Liability Claim Against Attorney Barred by Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former client filed a complaint seeking an accounting of the work performed by their attorney during a litigation and the restitution of all funds received by the attorney, which the court interpreted as an attempt to initiate an action for rendering accounts and attorney liability under the Code of Obligations. The court held that the Bar Chamber, being the disciplinary supervisory authority, lacked jurisdiction to adjudicate such contractual claims, which must be brought before the competent judicial authority, consequently declaring the denunciation inadmissible, while noting that refusal to account could potentially lead to a separate disciplinary investigation for violating professional obligations regarding client information on fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 14 LLCA, Art. 11 LPAv, Art. 400 CO, Art. 398 CO, Art. 12 let. i LLCA, Art. 50 LPA-VD; Client Accounting and Liability Claim Against Attorney Barred by Jurisdiction: The court held that the Bar Chamber, being the disciplinary supervisory authority, lacked jurisdiction to adjudicate such contractual claims, which must be brought before the competent judicial authority, consequently declaring the denunciation inadmissible, while noting that refusal to account could potentially lead to a separate disciplinary investigation for violating professional obligations regarding client information on fees.
Mots-clés
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Généré par l'IACited in the dispositive to state that the decision is immediately enforceable and removes the suspensive effect of a possible appeal.
Used to rule that the decision is made without costs (no costs imposed).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 2/2020
CHAMBRE DES AVOCATS
_______________________________
Décision du 6 mai 2020
__________________
Composition : Mme COURBAT, présidente
Mes Gillard, Henny, Amy et Chambour, membres
Greffier : M. Steinmann
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Vu la dénonciation adressée le 18 novembre 2019 par V.________ à l’autorité de surveillance des avocats du canton de Zurich, tendant en substance à ce qu’il soit ordonné à Me D.________ de rendre compte de sa gestion dans le cadre du mandat qu’il a exécuté en faveur de V.________ dans un litige opposant celle-ci à la société [...], à Zug, et de restituer à ladite commune tout ce qu’il a reçu de ce chef à quelque titre que ce soit (II),
vu la décision de l’autorité de surveillance des avocats du canton de Zurich du 5 mars 2020, transmettant la dénonciation précitée à la Chambre de céans comme objet de sa compétence ;
considérant que la Chambre des avocats est l’autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice dans le canton de Vaud (art. 14 LLCA [Loi sur la libre-circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61]),
qu’elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 LPAv [Loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11]),
qu’en l’espèce, V.________ requiert que Me D.________ lui rende compte de l’activité déployée dans le cadre du mandat qu’elle lui avait confié et qu’il lui restitue tout ce qu’il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit,
que ce faisant, V.________ entend intenter une action en reddition de compte au sens de l’art. 400 CO (Code des obligations du mars 1911 ; RS 220), ainsi qu’une action en responsabilité du mandataire au sens de l’art.
398 CO, sur la base du contrat de mandat conclu entre Me D.________ et elle-même,
qu’une telle action doit être intentée devant l’autorité judiciaire compétente au fond, et non devant la Chambre des avocats, qui est l’autorité en charge de la surveillance disciplinaire des avocats,
que la Chambre de céans n’est dès lors pas compétente pour traiter la requête de V.________, qui doit par conséquent être déclarée irrecevable,
qu’il est toutefois précisé que s’il était avéré que Me D.________ refuse de rendre compte de son mandat à son ancienne mandante, celui-ci s’exposerait à l’ouverture d’une enquête disciplinaire pour violation éventuelle de l’art. 12 let. i LLCA, qui oblige l’avocat à renseigner son client sur le montant des honoraires dus (CAVO du 22 août 2019/16) ;
considérant qu’il peut être statué sans frais (art. 50 LPA-VD [Loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]).
Par ces motifs,
la Chambre des avocats,
statuant à huis clos :
I. déclare irrecevable la dénonciation de V.________ du 19 novembre 2019, dirigée contre Me D.________, avocat à Zurich et Lausanne ;
II. dit qu’il est statué sans frais ;
III. dit que la présente décision est immédiatement exécutoire et retire l'effet suspensif à un éventuel recours en application de l'art. 80 al. 2 LPA-VD.
La présidente : Le greffier :
Du
La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Mme Martine Schlaeppi, aab (pour V.________),
‑ Me D.________.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv).
Cette décision est également communiquée à :
‑ L’autorité de surveillance des avocats du canton de Zurich.
Le greffier :