Legislator Jurisprudence & Législation
2.2019 • TC VD 2.2019 Généré par l'IA

Conflict of Interest Allegations in Litigation: Denial of Provisional Measures

Numéro de cause 2.2019
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party sought urgent and provisional measures to prohibit opposing counsel and their associate from appearing in an ongoing litigation, alleging a conflict of interest due to past representation of related landlord entities where the requesting party was an administrator. The Chamber of Advocates held jurisdiction to rule on the capacity to plead in cases of conflict of interest, but ultimately rejected the request for immediate measures because the applicant failed to demonstrate concrete, imminent danger or a threat to their interests requiring emergency action before a final decision on the merits could be issued in the short term.

Regeste Legislator

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Art. 86 LPA-VD, Art. 87 al. 1 LPA-VD, Art. 65 LPAv, art. 12 let. c LLCA; Conflict of Interest Allegations in Litigation: Denial of Provisional Measures: The Chamber of Advocates held jurisdiction to rule on the capacity to plead in cases of conflict of interest, but ultimately rejected the request for immediate measures because the applicant failed to demonstrate concrete, imminent danger or a threat to their interests requiring emergency action before a final decision on the merits could be issued in the short term.

Mots-clés

Généré par l'IA
conflit d'intérêts mesures provisoires conseil de la partie adverse conflit de juridictions règle de conflit intérêt pour agir
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 86 LPA-VD

Cited in the reasoning to explain the basis for provisional measures, which the court ultimately rejected.

art. 87 al. 1 LPA-VD

Cited in the reasoning to explain the requirements for ordering measures immediately without hearing the other party, which was relevant to rejecting the urgency request.

art. 12 let. c LLCA

Cited to establish the jurisdiction of the Bar Chamber regarding conflicts of interest, although not directly applied in the dispositive orders.

art. 65 LPAv

Cited in the final paragraph as the procedure governing appeals against the decision.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 2/2019

CHAMBRE DES AVOCATS

_______________________________

Prononcé du 8 février 2019

__________________

Composition : Mme COURBAT, présidente

Mes Roux, Henny, Jornod et Amy, membres

Greffier :

M. Hersch

\*\*\*\*\*

Vu la requête de K.________ du 5 février 2019, tendant, par voie de mesures d’extrême urgence puis de mesures provisionnelles, à ce qu’interdiction soit faite à Me L.________ et à Me F.________ ainsi qu’à tout autre de leur collaborateur ou associé de postuler, directement ou indirectement, dans le cadre du litige l’opposant à [...] SA,

vu les déterminations de Me L.________ du 7 février 2019 et celles de Me F.________ du 7 février 2019 ;

considérant que la Chambre des avocats admet sa compétence pour statuer sur la capacité de l'avocat de plaider en matière civile en cas de conflit d’intérêts au sens de l’art. 12 let. c LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61) (CDAP GE.2017.0082 du 7 décembre 2017 consid. 2 ; CAVO 19 janvier 2019/1),

qu’aux termes de l’art. 86 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), l'autorité peut prendre, d'office ou sur requête, les mesures provisionnelles nécessaires à la conservation d'un état de fait ou de droit, ou à la sauvegarde d'intérêts menacés,

que selon l’art. 87 al. 1 LPA-VD, s'il y a péril en la demeure, l'autorité peut ordonner des mesures au sens de l'article 86 immédiatement, sans entendre la partie adverse ;

considérant qu’en l’espèce, K.________ fait en substance valoir que Me L.________ a représenté par le passé des parties bailleresses agissant par la Gérance [...] SA, dont K.________ est administratrice, et qu’actuellement Me F.________, collaboratrice Me L.________, agit pour le compte d’un bailleur contre K.________ personnellement,

qu’indépendamment du bien-fondé ou non de sa requête, K.________ n’expose pas en quoi ses intérêts seraient menacés au point qu’il faille statuer en urgence sur sa requête,

qu’elle ne fait en particulier pas valoir qu’une audience serait prochainement appointée,

que le fait d’avancer de façon générale qu’il existe un risque concret que Me L.________ et/ou sa collaboratrice utilisent, consciemment ou non, des connaissances acquises lors des mandats précédents, sans alléguer d’éléments concrets, ne justifie pas qu’il soit statué par voies de mesures d’extrême urgence, voire de mesures provisionnelles sur la requête de K.________,

que pour le surplus, il pourra être statué à brève échéance sur le fond, ce qui réduit le risque d’un éventuel préjudice difficilement réparable,

que pour ce motif déjà, la requête de mesures d’extrême urgence et de mesures provisionnelles de K.________ doit être rejetée ;

considérant qu’il sera statué sur les frais du présent prononcé dans le cadre de la décision au fond à intervenir.

Par ces motifs,

la Chambre des avocats,

statuant à huis clos :

I. rejette les conclusions prises à titre superprovisionnel et provisionnel par K.________ dans sa requête du 5 février 2019 ;

II. dit qu’il sera statué sur les frais du présent prononcé dans le cadre de la décision au fond ;

III. dit que la décision est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, est notifié à :

‑ Me [...] (pour K.________),

‑ Me L.________,

‑ Me F.________.

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv).

Ce prononcé est également communiqué à :

‑ Madame, Monsieur le Président du Tribunal des baux.

Le greffier :