Plaintiff's Attempt to Introduce Late Evidence Denied; Documents Struck.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a civil proceeding where one party sought payment of a substantial sum from another, the court addressed an incidental request by the defendant to strike certain documents submitted by the plaintiff with a recent legal memorandum. The court reasoned that introducing new evidence after the exchange of pleadings, without formally reforming the request or agreeing to update information on the eve of trial, violates procedural rules governing supplementary evidence in ongoing matters under the old cantonal procedure applicable to this pre-existing case, thus warranting the admission of the request to strike the documents and imposing the incident costs and legal fees on the plaintiff.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 404 al. 1 CPC, Art. 149 CPC-VD, art. 153 al. 1 CPC-VD, art. 146 al. 1 et 2 CPC-VD, art. 170a al. 1 aTFJC, art. 99 al. 1 TFJC; Plaintiff's Attempt to Introduce Late Evidence Denied; Documents Struck: The court reasoned that introducing new evidence after the exchange of pleadings, without formally reforming the request or agreeing to update information on the eve of trial, violates procedural rules governing supplementary evidence in ongoing matters under the old cantonal procedure applicable to this pre-existing case, thus warranting the admission of the request to strike the documents and imposing the incident costs and legal fees on the plaintiff.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court concluded that the request for the introduction of new evidence without reforming the case should be rejected, leading to the admission of the request to strike out the documents.
The court established its jurisdiction to rule on the incidental matter because the main hearing had not yet been set.
This provision, applicable via Art. 99 al. 1 TFJC, was used to determine the amount of the incidental costs which were charged to the opponent.
This provision makes the previous court costs tariff applicable for setting the costs of the incident.
This provision applies the previous lawyers' fee tariff to determine the costs awarded as compensation.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · CO08.021268 19/2019/EKA
COUR CIVILE
_________________
Jugement incident dans la cause divisant E.________, à […], requérant, d'avec Q.________SA, à […], intimée.
___________________________________________________________________
Du
13 mai 2019
______________
Composition : M. Kaltenrieder, juge instructeur
Greffier : M. Cloux
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Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère :
En fait et en droit :
Vu le procès devant la Cour civile opposant E.________ à Q.________SA, selon demande du 14 juillet 2008 dont les conclusions sont les suivantes :
"Le demandeur, E.________, conclut avec dépens au paiement, par la défenderesse Q.________SA, d'un montant de fr. 818'131.- (…) avec intérêt à 5% l'an dès le 1er novembre 2007 sur fr. 748'131.- et dès le 21 janvier 2012 sur le solde de fr. 70'000.-.",
vu la réponse déposée le 20 novembre 2008 par Q.________SA, qui a conclu au rejet des conclusions prises contre elle dans la mesure de leur recevabilité, avec suite de frais et dépens,
vu l’échange d’écritures ultérieur des parties, et les mesures d’instruction subséquentes,
vu le mémoire de droit déposé le 2 avril 2019 par E.________ avec diverses pièces jointes, et le "mémoire de droit et requête en complément d’instruction selon l’art. 291 CPC-VD" déposé le même jour par Q.________SA,
vu la requête de la requérante Q.________SA du 8 avril 2019, portant sur le retranchement des pièces RN 15 à RN 18 jointes au mémoire de l’intimé E.________, avec suite de frais et dépens,
vu les déterminations déposées les 3 et 17 avril 2019 par l’intimé, qui a soutenu qu’il appartenait à la Cour civile in corpore de décider de cette requête
– à laquelle il s’est opposé –, d’une part, que les pièces litigieuses actualisaient des faits régulièrement allégués de manière favorable à la requérante, d’autre part, et que celle-ci agissait de façon contradictoire au vu de sa propre requête, finalement, l’intimé requérant en outre la fixation de l’audience de jugement,
vu les déterminations de l’intimé du 18 avril 2019, puis de la requérante des
29 avril et 2 mai 2019, à la suite d’un avis du juge instructeur du 16 avril 2019 précisé le 30 avril 2019, les parties requérant qu’il soit statué sans audience et sans nouvel échange d’écritures,
vu les art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), 4 al. 1, 144, 146 al. 1 et 2, 149, 153 ss et 290 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966 ; aBLV 272.11) ;
attendu que les procédures pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit fédéral de procédure civile demeurent régies par l'ancien droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance (art. 404 al. 1 CPC), y compris s’agissant du jugement incident rendu dans ce cadre (CREC II, 20 juillet 2011/66 consid. 1/a; Haldy, La nouvelle procédure suisse, Bâle 2009, p. 3 n. 7; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée in JdT 2010 III 11 spéc. pp. 366 ss) ;
attendu que l’introduction de nouveaux moyens de preuve en procédure est une mesure d’instruction (en la forme ordinaire cf. art. 4 al. 1 CPC-VD ; par la réforme cf. art. 153 ss spéc. 154 al. 1 CPC-VD), qui doit être jugée en la forme incidente (art. 144 al. 1 CPC-VD),
qu’il en découle que le dépôt des pièces ici en cause justifie bien l’ouverture d’une procédure incidente ;
attendu que l’art. 146 CPC-VD prévoit que le juge instructeur est compétent en matière incidente (cf. al. 1), sous réserve des conclusions prises en la forme incidente moins de dix jours avant l’audience de jugement, qui sont jugées par le tribunal à cette audience (cf. al. 2),
qu’en l’occurrence, l’audience de jugement n’a pas été fixée, comme cela ressort notamment du courrier de l’intimé du 17 avril 2019, et ne peut l’être qu’à l’échéance d’un délai de comparution de vingt jours (cf. art. 290 al. 2 CPC-VD),
que la compétence du juge instructeur est ainsi donnée ;
attendu que les parties ont accepté que l'audience incidente soit remplacée par un échange d'écritures unique (art. 149 CPC-VD), qu’elles admettent avoir déjà effectué ;
attendu que, comme exposé ci-dessus, l’introduction de faits et moyens de preuve nouveaux en procédure, destinés à compléter sa procédure après l’échange d’écritures, doit faire l’objet d’une requête de réforme (cf. art. 153 al. 1 CPC-VD),
que tel n’est pas le cas en l’espèce, les parties n’ayant pas non plus convenu de réactualiser les informations quant à leur situation à la veille de l’audience (cf. art. 144 al. 2 et 3 CPC-VD ; CCIV, 18 mai 2016/19, ch. 15),
que par conséquent, la requête doit être admise et les pièces litigieuses retranchées de la procédure ;
attendu que les frais de l’incident, fixés à 900 fr. (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, abrogé ; aRSV 270.11.5], applicables en vertu de l’art. 99 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], sont mis à la charge de l’intimée ;
attendu que l’intimée remboursera ce montant à la requérante, et lui versera des dépens de l’incident par 1'000 fr. (art. 1, 2 al. 1 ch. 10, 3 et
5 al. 1 ch. 1 aTAV [tarif des honoraires d’avocat dus à titre de dépens du
17 juin 1986 abrogé ; aRSV 177.11.3], applicable selon l’art. 26 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6), représentant 1'900 fr. en tout ;
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
prononce :
I. La requête en retranchement de pièces de la requérante Q.________SA est admise.
II. Les pièces RN 15 à RN 18 annexées au mémoire de l’intimé E.________ du 2 avril 2019 sont retranchées de la procédure.
III. Les frais de l’incident, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de l’intimé.
IV. L’intimé doit verser à la requérante un montant de 1'900 fr. (mille neuf cents francs) à titre de dépens de l’incident et de remboursement du coupon de l’incident.
Le juge instructeur : Le greffier :
E. Kaltenrieder
L. Cloux
Du
Le jugement qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Le greffier :
L. Cloux