Recusal of Entire Labor Court Due to Assessor Judge's Conflict of Interest
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court accepted a request to recuse an entire labor court due to the involvement of an assessor judge who was also the General Manager of the defendant company and had co-signed the claimant's dismissal letter, creating an objective appearance of partiality, even though the judge would not sit on the specific case panel. The court reasoned that the established relationship between the assessor judge and the other members of the labor court, combined with the judge's direct involvement with the opposing party, justified recusal under the law concerning judicial impartiality, leading to the delegation of the case to a labor court in a different district.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 8a al. 3 CDPJ, Art. 47 al. 1 let. f CPC, Art. 8b al. 4 CDPJ, Art. 48 CPC, art. 319 ss CPC; Recusal of Entire Labor Court Due to Assessor Judge's Conflict of Interest: The court reasoned that the established relationship between the assessor judge and the other members of the labor court, combined with the judge's direct involvement with the opposing party, justified recusal under the law concerning judicial impartiality, leading to the delegation of the case to a labor court in a different district.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for admitting the request for recusation of the Court of La Côte.
This provision was cited as the basis for delegating the case to another jurisdiction following the successful recusation.
This article was referenced in the reasoning to justify the need to delegate the case to another competent jurisdiction, which is then ordered in the dispositive (though the specific order II refers to the delegation, the article cited in the reasoning supported the subsequent action).
This article was mentioned at the beginning of the decision, likely as part of the procedural framework concerning recusation, but its specific application is not explicitly detailed in the final orders (I, II, III) other than by the mention of Art. 47.
This article governs the possibility of an appeal against the decision, mentioned in the notification section following the dispositive.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 19/2012
COUR ADMINISTRATIVE
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RECUSATION CIVILE
Séance du 8 juin 2012
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Présidence de Mme Epard, présidente
Juges : MM. Meylan et Michellod
Greffière : Mme de Watteville
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Art. 47 al. 1 let. f, 48 CPC; art. 8a al. 3 CDPJ
Vu la requête de conciliation présentée le 25 mai 2012 par V.________ contre H.________SA par-devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte,
vu le courrier de la présidente de la chambre prud'homale du 4 juin 2012 demandant, en accord avec le chef d'office, la récusation du Tribunal d'arrondissement de La Côte en corps,
vu les pièces au dossier;
attendu que H.________SA est constituée en la forme d'une société anonyme,
qu'il ressort de l'extrait du registre du commerce relatif à cette société que Z.________ en est directeur général avec signature collective à deux,
que Z.________ siège également en tant que juge assesseur représentant les employeurs au sein du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte,
que la présidente de la chambre prud'homale considère que cette situation est de nature à créer une apparence de prévention, de sorte qu'il serait plus adéquat qu'un tribunal de prud'hommes d'un autre arrondissement se charge de cette affaire,
qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1er de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159 ; ATF 115 IA 172 c. 3),
qu'en l'espèce, la fonction de juge assesseur de Z.________ au sein du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte implique qu'il a des contacts réguliers et professionnels avec les autres membres de cette autorité,
qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître de ses relations professionnelles entre Z.________ et les autres magistrats composant cet office (CA 25 avril 2012/14; CA 24 février 2012/7; CA 2 août 2011/17),
qu'il est par ailleurs lui-même investit d'un pouvoir décisionnel dans le cadre de sa fonction,
qu'en outre, en tant que directeur général de H.________SA depuis le mois de septembre 2010, il a co-signé la lettre de licenciement de V.________ au mois de mai 2012,
que même si Z.________ n'est pas appelé à siéger dans la cour qui statuera sur la demande de V.________, cette situation est de nature à créer une apparence de prévention,
qu'il y a dès lors lieu d'admettre la demande,
que dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (cf. art. 8b al. 4 CDPJ),
qu’il convient dès lors de désigner le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens.
attendu que le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal (ATF 137 III 424),
qu'une telle voie sera indiquée au pied de cet arrêt.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
prononce :
I. La demande de récusation du Tribunal d’arrondissement de La Côte en corps, requise spontanément le 4 juin 2012, est admise.
II. La cause est déléguée au Tribunal de prud'hommes de l’arrondissement de Lausanne.
III. Le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. V.________, à Nyon,
- M. Jean-Pierre Lador, Premier président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, à Nyon.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ H.________SA, à Nyon,
- M. Pierre Bruttin, Premier président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, à Lausanne.
La greffière :