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189.II • TC VD 189.II Généré par l'IA

Appellants v. Cantonal Tribunal regarding Marital Protection Measures Appeal Jurisdiction

Numéro de cause 189.II
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellants sought review by the Cantonal Tribunal of a civil court's decision denying ratification of a separation agreement concerning marital protection measures, but the Cantonal Tribunal dismissed the appeal as inadmissible because the relevant statute mandates that appeals against such decisions proceed only to the district court, not directly to the Cantonal Tribunal, nor through a direct recourse to the Cantonal Tribunal. Consequently, the court declared the recourse inadmissible but transmitted the file to the competent district civil court to treat the recourse as a timely appeal against the initial decision on marital protection measures.

Regeste Legislator

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Art. 369 al. 1 CPC, Art. 369 CPC, Art. 369 al. 4 CPC, Art. 489 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appellants v. Cantonal Tribunal regarding Marital Protection Measures Appeal Jurisdiction: Consequently, the court declared the recourse inadmissible but transmitted the file to the competent district civil court to treat the recourse as a timely appeal against the initial decision on marital protection measures.

Mots-clés

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motivation du tribunal cantonal décisions cantonales pourvoi en cassation cantonal contrôle judiciaire cantonal rejet cantonal du recours procédure de mesures protectrices PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE | 172 CC, 369 CPC

Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 369 al. 1 CPC

Cited to establish that the decision below was subject to appeal to the district court, not appeal to the Cantonal Tribunal, leading to the finding of inadmissibility.

Art. 444 al. 1 ch. 1 et 2 CPC

Cited to demonstrate that the right to appeal in nullity was reserved only against the decision on appeal by the district court.

Art. 489 CPC

Cited regarding the inapplicability of the remedy unless there was a gross error in formal reasons or a refusal to rule, which was not the case here.

Art. 171 ss CC

Cited in the preamble section but not used in the dispositive orders (I, II, III).

Art. 369 CPC

Cited in the preamble section but its specific paragraph (al. 1) is used for the inadmissibility finding.

Art. 100 al. 1 LTF

Cited in the concluding paragraph regarding the deadline for lodging an appeal to the Federal Tribunal, not in the operative orders (I, II, III).

Art. 72 ss LTF

Cited in the concluding paragraph regarding the possibility of an appeal to the Federal Tribunal, not in the operative orders (I, II, III).

Art. 74 LTF

Cited in the concluding paragraph regarding the pecuniary threshold for an appeal to the Federal Tribunal, not in the operative orders (I, II, III).

Art. 113 ss LTF

Cited in the concluding paragraph regarding the possibility of a subsidiary constitutional appeal, not in the operative orders (I, II, III).

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 189/ II

CHAMBRE DES RECOURS

________________________________

Arrêt du 13 octobre 2009

__________________

Présidence de M. Denys, président

Juges : MM. Battistolo et Colombini

Greffière : Mme Cardinaux

\*\*\*\*\*

Art. 171 ss CC; 369 CPC

Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 10 septembre 2009 par lequel la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment rejeté la requête de A.B.________ et C.B.________, à Dompierre, contre B.B.________, à Combremont-le-Grand, tendant à la ratification de la "convention de séparation" signée le 13 juillet 2005 par les époux A.B.________ et B.B.________,

vu le recours interjeté le 24 septembre 2009 par A.B.________ et C.B.________ contre ce prononcé,

vu les autres pièces du dossier;

attendu que, conformément à l'art. 369 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du président du tribunal d'arrondissement est uniquement susceptible d'appel au tribunal d'arrondissement, à l'exclusion d'un recours au Tribunal cantonal (JT 1981 III 145; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. ad art. 369 CPC, p. 546 et références citées),

que le texte clair de l'art. 369 al. 4 CPC ne réserve au demeurant le recours en nullité de l'art. 444 al. 1 ch. 1 et 2 CPC qu'à l'encontre de la décision sur appel du tribunal d'arrondissement (Poudret, note in JT 1991 III p. 85),

que dans la mesure où il ne s'agit pas d'une procédure non contentieuse, l'art. 489 CPC ne peut pallier l'absence de recours direct en matière <contentieuse, sauf le cas où le refus d'entrer en matière serait fondé sur des raisons formelles grossièrement erronées, justifiant le déni de justice (JT 2008 III 35 et note de Tappy p. 37), hypothèse non réalisée en l'espèce,

qu'il n'y a pas non plus de refus de statuer ouvrant la voie du recours de l'art. 489 CPC puisqu'au contraire, le premier juge a pris une décision même si elle est défavorable aux recourantes,

qu'en définitive, le prononcé attaqué ne peut faire l'objet d'un recours en réforme ou en nullité au Tribunal cantonal, seul l'arrêt sur appel du tribunal d'arrondissement étant susceptible d'un recours en nullité limité,

qu'ainsi, le recours en réforme et en nullité de A.B.________ et C.B.________ est irrecevable;

attendu que, lorsque le Tribunal cantonal est saisi à tort d'un recours contre un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale alors que l'appel est ouvert au tribunal d'arrondissement, il y a lieu de renvoyer la cause à celui-ci pour qu'il statue sur les moyens invoqués (JT 1991 III 79; Poudret/Haldy/Tappy, loc. cit.),

que le recours doit donc être transmis au Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, à charge pour ce dernier de le traiter comme une requête d'appel contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 10 septembre 2009;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours de A.B.________ et C.B.________ est irrecevable.

II. Le recours est transmis au Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, à charge pour ce dernier de le traiter comme une requête d'appel contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 10 septembre 2009.

III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Leprésident:

Lagreffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Pierre-Xavier Luciani (pour A.B.________ et C.B.________),

‑ Me Stefano Fabbro (pour B.B.________).

Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

Lagreffière: