Legislator Jurisprudence & Législation
187.II • TC VD 187.II Généré par l'IA

Appealability of Provisional Measures in Marital Protection Proceedings

Numéro de cause 187.II
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party appealed an order concerning provisional measures in marital union protection proceedings, which had been issued by an instance below following an earlier ruling that divided the spouses. The court determined that decisions regarding protective measures for marital union, particularly those issued via extreme urgency procedures, are considered provisional measures for which a cantonal appeal is generally not available, especially as the specific appeal regarding nullity under the relevant civil procedure code provision is inapplicable in this context for protective measures. Consequently, the court declared the appeal inadmissible, leaving the matter of revocation of the extreme urgency order to be decided by the lower civil court president.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 179 al. 1 CC, Art. 98 LTF, Art. 366 CPC, Art. 179 al. 2 CC, Art. 106 CPC, Art. 444 al. 1 ch. 3 CPC; Appealability of Provisional Measures in Marital Protection Proceedings: The court determined that decisions regarding protective measures for marital union, particularly those issued via extreme urgency procedures, are considered provisional measures for which a cantonal appeal is generally not available, especially as the specific appeal regarding nullity under the relevant civil procedure code provision is inapplicable in this context for protective measures. Consequently, the court declared the appeal inadmissible, leaving the matter of revocation of the extreme urgency order to be decided by the lower civil court president.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure de mesures protectrices mesures provisionnelles en divorce recours contre une décision incidente irrecevabilité d'un recours conjoint compétence pour mesures provisionnelles refus de mesures provisionnelles RECOURS EN MATIÈRE CIVILE, PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE | 179 CC
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 444 al. 1 CPC

This provision is cited in the introductory summary of applicable law, although the dispositive does not directly cite it for the decision itself, the context implies its relevance regarding the scope of appeal.

Art. 106 CPC

This provision is cited in the introductory summary of applicable law concerning the nature of the extreme urgency measures at issue.

Art. 179 al. 1 CC

This provision is cited in the introductory summary of applicable law concerning provisional measures in matrimonial union protection proceedings.

II. Le prononcé, rendu sans frais, est exécutoire.

The dispositive explicitly rules that the decision is rendered without costs (sans frais).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 187/II

CHAMBRE DES RECOURS

________________________________

Arrêt du 7 octobre 2009

___________________

Présidence de M. Denys, président

Juges : MM. Colombini et Sauterel

Greffier : M. d'Eggis

\*\*\*\*\*

Art. 179 al. 1 CC; 106, 444 al. 1 CPC

Vu l'ordonnance d'extrême urgence rendue le 17 septembre 2009 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale divisantY.________Y.________, à Crans-près-Céligny, demanderesse, d'avecX.________X.________, à Crans-près-Céligny, défendeur, modifiant le prononcé rendu le 4 août 2009,

vu la requête de révocation de cette ordonnance par voie de mesures d'extrême urgence déposée le 18 septembre 2009 par la demanderesse,

vu l'acte de recours déposé le 18 septembre 2009 par Y.________ contre la même ordonnance, concluant à l'annulation,

vu les pièces du dossier;

attendu que les mesures protectrices de l'union conjugale sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 c. 5 p. 396) et de l'art. 366 CPC,

qu'en matière de décision de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 al. 3 et 176 CC) et de modification d'une telle décision (art. 179 al. 2 CC), les mesures d'urgence de l'art. 366 CPC s'apparentent aux mesures d'extrême urgence de l'art. 106 CPC,

que le recours cantonal en nullité n'est pas ouvert contre une ordonnance de mesures préprovisionnelles (JT 1998 III 55),

qu'il en va de même contre les mesures prises par voie d'extrême urgence en matière de mesures protectrices de l'union conjugale (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, note ad art. 366 CPC, p. 545),

que tel est d'autant plus le cas qu'en matière de mesures protectrices, le recours en nullité de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC n'est pas ouvert, même contre l'arrêt sur appel (art. 369 al. 4 CPC),

qu'en conséquence, dirigé contre une décision d'extrême urgence prise dans une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, le présent recours est irrecevable;

attendu qu'il appartiendra à la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de statuer sur la requête de révocation par voie d'extrême urgence déposée parallèlement au recours;

attendu qu'il y a lieu de statuer sans frais.

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Le prononcé, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président :

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Véronique Fontana (pour Y.________),

‑ Me Mireille Loroch (pour X.________).

Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

Le greffier :