Legislator Jurisprudence & Législation
186.2011.FBY • TC VD 186.2011.FBY Généré par l'IA

Inadmissibility of Preventative Filing Due to Untimely Fee Payment

Numéro de cause 186.2011.FBY
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the preventative filing submitted by two parties inadmissible because the legal code applicable at the time of filing did not recognize the institution of a preventative filing, and, furthermore, the parties failed to pay the required advance on costs by the set deadline, leading to the forfeiture of their right to require any procedural operation. Consequently, the case was removed from the court roll, and the ruling was issued without costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 404 al. 1 CPC, Art. 90 al. 1 CPC-VD, Art. 13 al. 1 TFJC, Art. 99 al. 1 TFJC, Art. 90 al. 3 CPC-VD, art. 161 in fine TFJC; Inadmissibility of Preventative Filing Due to Untimely Fee Payment: Consequently, the case was removed from the court roll, and the ruling was issued without costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
dépôt tardif paiement de l'émolument avance de frais tardive délai légal de procédure forclusion pour tardiveté dépens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 404 al. 1 CPC
l'art. 404 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 18 décembre 2008, RS 272]; Tappy, le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure unifiée, in JT 2010 III 11, spéc.
Art. 90 al. 1 CPC-VD
qu'or, chaque partie doit faire l'avance des émoluments et des frais pour toute opération de l'office requise par elle ou ordonnée par le juge (art. 90 al. 1 CPC-VD, art.
Art. 13 al. 1 TFJC
This provision is cited in the reasoning as the basis for the inadmissibility of the preventive memorandum due to the failure to pay the required advance on costs, although the dispositive only declares inadmissibility.
Art. 99 al. 1 TFJC
Art. 90 al. 3 CPC-VD
This provision is cited in the reasoning as the basis for the inadmissibility of the preventive memorandum due to the failure to pay the required advance on costs, although the dispositive only declares inadmissibility.
art. 161 in fine TFJC
This provision is cited to justify the order that the decision is rendered without costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 90 al. 3 CPC-VD

This provision is cited in the reasoning as the basis for the inadmissibility of the preventive memorandum due to the failure to pay the required advance on costs, although the dispositive only declares inadmissibility.

art. 13 al. 1 TFJC

This provision is cited in the reasoning as the basis for the inadmissibility of the preventive memorandum due to the failure to pay the required advance on costs, although the dispositive only declares inadmissibility.

art. 161 in fine TFJC

This provision is cited to justify the order that the decision is rendered without costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · CM11.000735

COUR CIVILE

_________________

Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant U.________SA, à Camorino, et X.________AG, à Zurich, d'avec F.________SA, à Vevey, ou T.________SA, à Lausanne, ou J.________SA, à Vevey.

___________________________________________________________________

Du 21 avril 2011

_____________

Vu le mémoire préventif déposé le 10 décembre 2010 par U.________SA et X.________AG,

vu le courrier du greffe de la cour de céans du 31 janvier 2011 impartissant au mandataire des requérantes précitées un délai au 21 février 2011 pour verser l'avance de frais de la procédure engagée, par 350 fr.;

attendu que les requérantes précitées ont déposé un mémoire préventif le 10 décembre 2010,

que le Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, applicable au moment du dépôt de cet acte (cf. l'art. 404 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 18 décembre 2008, RS 272]; Tappy, le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. p. 24), ne connaît pas l'institution du mémoire préventif,

que la question de la recevabilité de ce mémoire est dès lors litigieuse, qu'en outre, invitées à effectuer l'avance de frais jusqu'au 21 février 2011, U.________SA et X.________AG n'ont payé dite avance ni dans le délai imparti ni à ce jour,

qu'or, chaque partie doit faire l'avance des émoluments et des frais pour toute opération de l'office requise par elle ou ordonnée par le juge (art. 90 al. 1 CPC-VD, art. 13 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile], applicable par le renvoi de l'art.

99 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5], la partie qui ne fait pas l'avance de frais dans le délai fixé étant déchue du droit de requérir l'opération (art. 90 al. 3 CPC-VD; art. 13 al. 1 TFJC),

que pour ces deux motifs, on doit considérer que le mémoire préventif déposé par U.________SA et X.________AG est irrecevable;

attendu qu'il n'est pas dû d'émolument de justice pour les prononcés rendus d'office par le juge instructeur (art. 161 in fine TFJC par analogie),

que le présent prononcé doit donc être rendu sans frais.

Par ces motifs,

le juge instructeur,

statuant à huis clos,

I. Déclare irrecevable le mémoire préventif déposé le 10 décembre 2010 par U.________SA et X.________AG.

II. Dit que la cause est rayée du rôle.

III. Dit que le présent prononcé est rendu sans frais.

Le juge instructeur : La greffière :

F. Byrde E. Umulisa Musaby

Du

Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies au conseil d'U.________SA et X.________AG.

Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de dix jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

La greffière :

E. Umulisa Musaby