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182.2011.FBY • TC VD 182.2011.FBY Généré par l'IA

Witness Indemnification Dispute Under Former Civil Procedure Code

Numéro de cause 182.2011.FBY
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court addressed a dispute regarding witness indemnification following testimony given under the former cantonal civil procedure code, as the underlying action predated the new procedural law's enactment. A witness claimed significant compensation, including lost earnings for himself and his spouse, but the court reasoned that full compensation for lost earnings is only due if the witness proves the necessity of that income for living expenses, a condition not met here; furthermore, the claim for the spouse's lost wages was deemed inadmissible because it was not made personally by the witness, leading the court to limit the reimbursement to the lowest public transport fare and award the maximum statutory equitable indemnity of fifty francs, totaling 140.20 francs for the testifying witness.

Regeste Legislator

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Art. 219 al. 2 CPC-VD, Art. 404 CPC, Art. 99 al. 1 TJFC, Art. 219 al. 1 CPC-VD, Art. 261 al. 2 aTFJC, Art. 261 al. 1 aTFJC; Witness Indemnification Dispute Under Former Civil Procedure Code: A witness claimed significant compensation, including lost earnings for himself and his spouse, but the court reasoned that full compensation for lost earnings is only due if the witness proves the necessity of that income for living expenses, a condition not met here; furthermore, the claim for the spouse's lost wages was deemed inadmissible because it was not made personally by the witness, leading the court to limit the reimbursement to the lowest public transport fare and award the maximum statutory equitable indemnity of fifty francs, totaling 140.20 francs for the testifying witness.

Mots-clés

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indemnité au témoin code de procédure civile règlement du litige procédure de faux procédure en assurances sociales limites légales INDEMNITÉ AU TÉMOIN | 219 al. 2 CPC

Dispositions légales citées

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Art. 219 al. 2 CPC-VD
qu'en effet, la loi ne réserve une pleine indemnisation qu'au témoin dont la comparution lui a valu une perte de gain et pour autant qu'il ait besoin de ce gain pour vivre (art. 219 al. 2 CPC-VD et 261 al.
Art. 404 CPC
attendu que l'art. 404 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 101) dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de cette loi, le 1er janvier 2011, sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance,
Art. 99 al. 1 TJFC
que, par conséquent, la présente procédure est régie par l'ancien droit, soit notamment le CPC-VD et l'aTJFC (tarif des frais judiciaires en matière civile du décembre 1984, applicable en vertu de l'art. 99 al. 1 TJFC, tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5);
Art. 219 al. 1 CPC-VD
This provision was used to set the amount due to the witness A.Q. for transport costs reimbursement and an equitable indemnity.
Art. 261 al. 2 aTFJC
This provision regarding the reimbursement of transport costs based on the lowest public transport fare was applied in calculating the refundable travel expenses.
Art. 261 al. 1 aTFJC
This provision, which sets the range for the equitable indemnity, was cited in the context of fixing the maximum indemnity amount of 50 francs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 219 al. 1 CPC-VD

This provision was used to set the amount due to the witness A.Q. for transport costs reimbursement and an equitable indemnity.

Art. 261 al. 1 aTFJC

This provision, which sets the range for the equitable indemnity, was cited in the context of fixing the maximum indemnity amount of 50 francs.

Art. 261 al. 2 aTFJC

This provision regarding the reimbursement of transport costs based on the lowest public transport fare was applied in calculating the refundable travel expenses.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · CT09.029343 182/2011/FAB

COUR CIVILE

_________________

Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant X.________, à [...] et S.________, à La Chaux-de-Fonds, d'avec Z.________SA, à Zürich.

___________________________________________________________________

Du 15 décembre 2011

__________________

Vu le procès ouvert devant la Cour civile par le demandeur X.________ à l'encontre de la défenderesse Z.________SA, selon demande du 3 septembre 2009,

vu le jugement incident du 27 mai 2010, par lequel le juge instructeur a admis la requête d'intervention déposée par la S.________ et l'a autorisée à intervenir comme partie dans le présent procès,

vu le chiffre III de l'ordonnance sur preuves du 9 juin 2011 par lequel le juge instructeur a notamment ordonné l'assignation et l'audition des témoins A.Q.________ et son épouse, B.Q.________,

vu l'audience du 23 novembre 2011, au cours de laquelle le juge instructeur a procédé leur audition,

vu le refus des témoins A.Q.________ et B.Q.________ signifié à l'huissier de prendre l'indemnité préparée à leur attention, qui se montait pour chacun d'eux à 80 francs,

vu le "décompte de frais" adressé le 25 novembre 2011 par le témoin A.Q.________ au juge instructeur, réclamant un montant total de 2'428 fr. 40, destiné à couvrir ses frais de déplacement ainsi que ceux de son épouse, une indemnisation pour son propre manque à gagner et une indemnisation pour le salaire de son épouse,

vu le courrier du 29 novembre 2011 adressé au témoin A.Q.________, par lequel le juge instructeur a rappelé la teneur de l'art. 219 al. 2 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), lui a imparti un délai au 13 décembre 2011 afin de produire toutes pièces utiles permettant de prouver que les conditions d'indemnisation sont remplies et la réalité des montants avancés, et l'a invité, dans le même délai, à faire cosigner la demande d'indemnisation par son épouse, le témoin B.Q.________,

vu le courrier du 12 décembre 2011 adressé par le témoin A.Q.________ au juge instructeur, contenant le même décompte que sa lettre du novembre 2011 et exposant notamment ce qui suit :

" (…)

CHF

292.40 2 Billets de train [...]-Lausanne aller-retour

CHF 160.- Indemnisation de Mme B.Q.________, sur un salaire de base de CHF 4500.-/mois, resp. 6h de 6h15 à 12h15 (fiche de salaire en annexe)

CHF 1976.- Indemnisation de

M. A.Q.________, sur la base de la facturation habituelle d'une prestation d'un jour, soit CHF 2800.-

Vous trouverez en annexe la quittance des frais de déplacement.

Le compte à utiliser au nom de A.Q.________ à [...]: [...].

Au nom de M.________SA à [...], je confirme qu'une journée de prestations de M. A.Q.________, ingénieur diplômé CEO de l'entreprise, est facturée au prix de CHF 2800.-.

Je vous remercie d'avance de votre paiement et vous prie d'agréer, Madame le Juge, mes salutations les meilleures.

M.________SA

A.Q.________",

vu les deux pièces produites à l'appui de ce courrier, l'une attestant du prix des deux billets de train [...]-Lausanne et retour en première classe, "city-ticket" compris (2 x 146 fr. 20), et l'autre attestant du salaire net du témoin B.Q.________, soit un montant de 4'146 fr. 05 par mois,

vu les autres pièces au dossier,

vu l'art. 219 al. 1 et 2 CPC-VD;

attendu que l'art. 404 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 101) dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de cette loi, le 1er janvier 2011, sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance,

qu'en l'espèce, la demande a été déposée avant le 1er janvier 2011,

que, par conséquent, la présente procédure est régie par l'ancien droit, soit notamment le CPC-VD et l'aTJFC (tarif des frais judiciaires en matière civile du décembre 1984, applicable en vertu de l'art. 99 al. 1 TJFC, tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5);

attendu qu'aux termes de l'art. 219 al. 1 CPC-VD, le témoin a droit au remboursement de ses frais de transport et à une indemnité équitable, fixée par le juge,

que selon l'art. 261 al. 2 aTFJC, le remboursement des frais de transport corre­spond au coût du déplacement par les moyens de transp­orts publics au tarif le plus bas,

que le montant de l'indemnité équitable allouée au témoin assigné doit se situer dans une fourchette allant de 15 à 50 fr. (art. 261 al. 1 aTFJC),

que la modicité des montants en cause s'explique par le fait que le témoignage en justice est un devoir civique qui n'a en principe pas pour corollaire la pleine indemnisation de celui qui doit l'assumer (Pdt TC 9 mars 1999/7),

qu'en effet, la loi ne réserve une pleine indemnisation qu'au témoin dont la comparution lui a valu une perte de gain et pour autant qu'il ait besoin de ce gain pour vivre (art. 219 al. 2 CPC-VD et 261 al. 3 aTFJC),

qu'il incombe alors au témoin d'invoquer et de prouver la réalisation de ces deux éléments (Pdt TC 9 mars 1999/7);

attendu que s'agissant du témoin B.Q.________, la demande d'indemnisation contenue dans les courriers des

25 et 12 décembre 2011 semble avoir été formulée par son employeur, M.________SA, le témoin A.Q.________ ayant signé au nom de cette société,

que le témoin B.Q.________ n'a elle-même adressé aucune demande d'indemnisation au juge instructeur, malgré l'avis du 29 novembre 2011 invitant A.Q.________ à faire cosigner la demande par son épouse,

qu'une demande de pleine indemnisation pour la perte de gain engendrée par l'accomplissement du devoir civique que constitue le témoignage en justice doit être faite par le témoin personnellement, à l'exclusion de toute tierce personne,

qu'ainsi, la demande d'indemnisation en tant qu'elle concerne le témoin B.Q.________ est irrecevable, respectivement rejetée,

que, s'agissant de la pleine indemnité requise par le témoin A.Q.________, celui-ci n'a ni allégué ni établi avoir besoin du gain prétendument perdu pour vivre, alors que cela lui incombait selon l'art. 219 al. 2 CPC-VD,

qu'au demeurant, il semble formuler sa demande en tant que "CEO" (Chief executive officer) de l'entreprise M.________SA, étant rappelé que l'indemnité est destinée au témoin personnellement et non à son employeur,

qu'ainsi, le témoin A.Q.________ a uniquement droit au remboursement de ses frais de transport et à une indemnité équitable au sens de l'art. 219 al. 1 CPC-VD, les conditions de l'art. 219 al. 2 CPC-VD n'étant pas remplies,

que selon l'art. 261 al. 2 aTFJC, seuls les frais de transports publics au tarif le plus bas sont remboursés,

que le témoin A.Q.________ a donc droit au remboursement du prix du billet de train [...]-Lausanne et retour en deuxième classe et du "city-ticket" permettant de se rendre en transports publics jusqu'au Tribunal cantonal du Canton de Vaud, la différence pour obtenir un billet en première classe étant à sa charge,

que le prix d'un tel titre de transport s'élève à 90 fr. 20,

que l'indemnité équitable à laquelle peut prétendre A.Q.________ en vertu de l'art. 219 al. 1 CPC-VD est fixée à 50 francs,

que ce montant, correspondant au maximum prévu par l'art. 261 al. 1 aTFJC, se justifie dès lors que le témoin a dû se déplacer depuis un autre canton,

qu'en définitive, l'indemnité due au témoin A.Q.________ est fixée à montant total de 140 fr. 20 (90 fr. 20 + 50 fr.).

Par ces motifs,

le juge instructeur,

statuant à huis clos,

I. Fixe l'indemnité due au témoin A.Q.________ pour sa comparution à l'audience du 23 novembre 2011 à 140 fr. 20 (cent quarante francs et vingt centimes).

II. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions, dans la mesure où elles sont recevables.

Le juge instructeur : La greffière :

F. Byrde C. Berger

Du

Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties et à A.Q.________.

A.Q.________ peut faire recours au sens des art. 319 ss CPC dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

La greffière :

C. Berger